Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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même si celles-ci ont une faible pondération-risque, par exemple en raison d’une bonne notation, aux fins de la gestion des fonds propres.

Au plan opérationnel, le fait de ne plus appliquer qu’une seule approche standard se traduit par des simplifications pour les sociétés d’audit, la Banque nationale suisse et la FINMA. Les questions d’interprétation n’ont plus à être tranchées et réglementées au regard des deux approches. L’ordonnance sur les fonds propres et les dispositions d’exécution y afférentes peuvent dès lors être rationalisées (déréglementation). L’état des fonds propres, qu’il conviendra aussi de réviser à la lumière de Bâle III, n’a plus besoin d’être établi à double (variante AS-CH et variante AS-BRI).

Pour toutes ces raisons, dans le sillage de la transposition de Bâle III, la FINMA entend adapter les règles nationales au dispositif international, en ce qui concerne tant les fonds propres que la répartition des risques. S’agissant de la répartition des risques, le Comité de Bâle s’est borné à publier des principes ainsi que les principales prescriptions quantitatives – par exemple, pour les gros risques, le plafond de 25 % des fonds propres pris en compte. Dans ce domaine, il n’a pas encore publié de règles aussi détaillées que celles régissant les exigences en matière de fonds propres. Au plan technique et pour ce qui est de la répartition des risques, ce sont donc les standards en vigueur dans l’UE qui servent de fil conducteur à la transposition des standards internationaux en droit suisse.

Dans les projets d’OFR soumis à consultation ainsi que dans les circulaires de la FINMA y afférentes, les développements concernant l’AS-CH et l’approche suisse en matière de répartition des risques ont été supprimés. La section ci-après revient sur les modifications correspondantes. Les ajustements nécessaires en vue de mettre en œuvre Bâle III sont présentés aux chapitres 5 (Fonds propres pris en compte) et 6 (Fonds propres nécessaires). Les autres modifications font l’objet du chapitre 11.

4.2 Les conséquences de la transposition du dispositif international

Le « Swiss finish » prévoit quelques spécificités concernant les fonds propres pris en compte et les fonds propres nécessaires, spécificités que l’approche « Bâle pur » n’intègre pas. En termes simples, toutes les dispositions contenant des spécificités suisses ont été supprimées de la réglementation existante et les règles qui divergeaient jusqu’ici du dispositif international ont été adaptées à ce dernier.

4.2.1 Modifications apportées aux prescriptions en matière de fonds propres

S’agissant des fonds propres, « Bâle pur » entraîne la suppression des règles spéciales suivantes :

• Obligation de consolidation des sociétés immobilières (art. 4 let. c et art. 6 al. 3 de l’OFR en vi-

gueur)

• Pondération accrue des risques sans contrepartie, y compris pour le traitement des immeubles

détenus indirectement (par le biais de participations dans des sociétés immobilières) et des immeubles détenus directement (art. 67 du projet d’OFR)

• AS-CH pour les risques de crédit (art. 38 al. 1 let. a du projet d’OFR) et règles de détail y relatives

dérogeant au dispositif international, telles qu’elles sont définies aussi dans le projet de Circ.- FINMA 08/19 « Risques de crédit – banques » :

• Calcul des positions à pondérer selon l’AS-CH (art. 53 et annexes 2, 4 et 5 du projet d’OFR)

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