Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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• Les participations au capital dans des hedge funds doivent être couvertes selon les prescriptions

applicables au portefeuille de banque (projet de Circ.-FINMA 08/20, cm 30). Les produits structurés reposant sur des hedge funds ne peuvent être détenus en portefeuille de négoce que si les critères du portefeuille de négoce sont respectés. Est ainsi supprimée, pour les banques utilisant l’approche des modèles relative aux risques de marché, la possibilité de faire une demande en vue de traiter les positions en hedge funds dans le portefeuille de négoce (avec compensation par des exigences minimales supplémentaires en matière de fonds propres, définies en fonction d’un test de stress prescrit par la FINMA).

4.2.2 Modifications dans le domaine de la répartition des risques

S’agissant des prescriptions en matière de répartition des risques, deux modifications principales ont été effectuées :

• Le passage au dispositif international et l’abandon corrélatif de l’AS-CH entraînent la suppression

de l’approche suisse en matière de répartition des risques (chapitre 2 du projet d’OFR, art. 104- 112). La Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques – banques » est modifiée en conséquence.

• Les modifications apportées aux prescriptions de l’UE en matière de répartition des risques – le

standard de référence pour l’approche internationale – n’avaient pas été intégrées dans la révision de cette approche internationale intervenue en 2010, mais sont désormais traitées (cf. à cet égard 9

le rapport explicatif de 2010 sur la révision de l’OFR, p. 22) : suppression de la limite maximale de 800 % pour la somme des gros risques selon l’art. 87 OFR, exigences accrues quant à l’identification d’un groupe de contreparties liées en vertu des nouvelles dispositions de l’art. 100 al. 2 let. e et al. 5 du projet d’OFR.

Des modifications ont en outre été effectuées dans la partie générale, notamment par l’insertion dans

bis

le projet d’OFR d’un nouvel art. 89 al. 1 qui met en avant la possibilité d’une restriction générale applicable aux positions intragroupes. L’approche internationale a aussi fait l’objet d’adaptations ponctuelles, comme la suppression du privilège accordé aux créances interbancaires des petites et moyennes banques envers des banques d’importance systémique à l’échelon national ou international (art. 115a du projet d’OFR), ou encore l’introduction de tests de stress en cas de prise en compte de sûretés financières dans le cadre de l’approche globale et en cas d’autorisation permettant aux établissements d’utiliser leurs propres estimations des pertes et des créances de conversion (art. 118 al. 5 let. a et b du projet d’OFR).

Les différentes modifications sont présentées plus en détail au chapitre 8.

4.3 La transposition du dispositif international en Suisse

Tant le GHOS que le Comité de Bâle attendent des autorités de surveillance des marchés financiers, dans les différents Etats, qu’elles définissent des exigences en matière de fonds propres à la fois plus strictes que le standard minimal de Bâle et adaptées à la situation du pays concerné et de ses banques. Sont visées au premier chef les deux grandes banques (catégorie de surveillance 1), dont le total du bilan représente toujours plusieurs fois la performance économique annuelle de la Suisse. Compte tenu de leur taille, les suppléments de fonds propres exigés des banques d’importance systémique en Suisse ont fait l’objet du projet séparé « too big to fail ». La présente révision de l’OFR

9 http://www.finma.ch/f/regulierung/anhoerungen/Documents/eb-eigenmittel-risikoverteilung-20100714-f.pdf / 22/95