Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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5.2 Les modifications de l’OFR sous Bâle III

5.2.1 Aperçu

La révision de l’OFR telle qu’elle est proposée vise à améliorer la qualité tant des composantes des

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fonds propres prises en compte (éléments positifs des fonds propres) que des fonds propres réglementaires pris en compte qui en résultent. Les fonds propres réglementaires pris en compte se déterminent après corrections. Avec la transposition de Bâle III, ces corrections ont été remaniées et s’appliquent désormais, d’une manière générale, aux fonds propres réglementaires présentant la qualité la plus élevée.

Les trois composantes positives restantes des fonds propres, à savoir les fonds propres de base durs (« Common Equity Tier 1 », CET1), les fonds propres de base supplémentaires (« Additional Tier 1 », AT1) et les fonds propres complémentaires (T2), sont définies à l’aide de critères dans le texte du Comité de Bâle. L’art. 16 OFR, pratiquement inchangé, contenait déjà des critères de base. Le projet d’OFR regroupe les critères de Bâle III thématiquement, à l’art. 20 pour CET1, à l’art. 24 pour AT1 et à l’art. 27 pour T2, sans perte de substance.

En réaction aux faiblesses inhérentes aux instruments de capital, qui ne se distinguent principalement et pour l’essentiel que par leur caractère subordonné, AT1 et T2 doivent désormais présenter une capacité d’absorption des pertes en cas de risque d’insolvabilité (art. 26 du projet d’OFR ; « point of non-viability », ci-après PONV). Cette absorption des pertes peut intervenir par conversion en CET1 de la banque ou prendre la forme d’un abandon de créance conditionnel considéré comme équivalent.

Bâle III, même en cas de mise en œuvre selon l’approche « Bâle pur », doit être adapté à la réglementation bancaire suisse. D’une part, comme c’était déjà le cas des standards antérieurs, ce dispositif ne fait aucune proposition quant à la réglementation au niveau des établissements individuels, laquelle constitue pourtant un pilier des prescriptions suisses en vigueur. D’autre part, il est axé presque exclusivement sur les banques ayant la forme juridique de la société anonyme. Il incombe donc à l’OFR d’adapter les critères pour tenir compte des autres formes sociales présentes en Suisse, comme la coopérative, la corporation de droit public ou, s’agissant des banques privées, la société de personnes dont les associés sont indéfiniment responsables.

5.2.1.1 Règles intégrées dans la nouvelle Circ.-FINMA 13/x « Fonds propres pris en compte –

banques »

Diverses dispositions de l’OFR concernant les fonds propres pris en compte figurent désormais dans

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la Circ.-FINMA 13/x « Fonds propres pris en compte – banques » , sans changement quant au contenu matériel. S’agissant des fonds propres complémentaires (T2), ces dispositions auxquelles il est renvoyé à l’art. 27 al. 4 du projet d’OFR sont les suivantes :

• art. 25 OFR  projet de Circ.-FINMA 13/x, cm 6.50 ;

• art. 26 OFR  projet de Circ.-FINMA 13/x, cm 6.51- 6.53 ;

• art. 24 al. 1 let. b-d et al. 2 OFR  projet de Circ.-FINMA 13/x, cm 6.54-6.57 ; et

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Notons à titre subsidiaire que les fonds propres supplémentaires (tier 3) actuels ont été purement et simplement supprimés moins pour des considérations de qualité qu’en raison du fait qu’ils n’ont pas réussi à s’imposer comme instrument de capital, ni en Suisse, ni sur la scène internationale.

14 Dans le projet actuel, cette circulaire repose sur une révision partielle de la Circ.-FINMA 08/34 « Fonds propres de base – banques ». / 26/95