Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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5.4.2.2.9 Traitement des dividendes en cas de prise en compte de bénéfices intermédiaires dans

CET1 (art. 24 ch. 2 let. b DAFP IV)

Contrairement à Bâle III, la DAFP IV prévoit que les dividendes prévisibles doivent être déduits des fonds propres de base durs. Selon Bâle III, les dividendes ne peuvent être pris en compte comme poste de déduction que si c’est aussi le cas dans les rapports financiers établis selon des normes comptables reconnues. Le projet d’OFR suit à cet égard l’approche de la DAFP IV (cf. point 5.2.2.2 supra).

5.4.2.2.10 Divers

La DAFP IV contient en outre une série de dispositions transitoires divergentes par rapport à Bâle III, que nous ne pouvons présenter ici en détail.

5.4.3 Synthèse

Les prescriptions en matière de fonds propres pris en compte telles que les prévoit le présent projet transposent les propositions de Bâle III avec pour objectif de créer pour les banques suisses des règles compréhensibles et, pour l’essentiel, équivalentes aux standards étrangers à venir.

En renonçant à développer des règles spéciales applicables aux seules banques internationales et en privilégiant un traitement aussi uniforme que possible de toutes les banques, quelle que soit leur forme juridique, on a mis en place un certain nombre de divergences par rapport à Bâle III. Mais en aucun cas on n’a fait de concession sur la rigueur, qu’il s’agisse de la définition des fonds propres ou des dotations en fonds propres.

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