Rapport explicatif
Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages
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banques) et 2006/49/CE (Directive sur l’adéquation des fonds propres), qui transposent Bâle III dans l’UE.
Les dispositions relatives aux fonds propres pris en compte figurent dans la DAFP IV. Le choix de cette forme législative a pour corollaire que le droit européen est directement applicable dans chacun des Etats membres. Il en résultera au sein de l’UE une uniformisation à large échelle des exigences
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minimales en matière de fonds propres ainsi qu’une harmonisation des composantes des fonds propres pris en compte.
Le projet de DAFP IV reprend les exigences de Bâle III quasiment à l’identique, mais prévoit des divergences sur certains points. Les prescriptions les plus strictes sont le fait tantôt des standards minimaux de Bâle, tantôt des dispositions de la DAFP IV. Dans de nombreux cas, l’Autorité bancaire européenne (ABE) est chargée d’édicter des dispositions d’exécution techniques. Les projets de disposi-
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tions d’exécution seront finalisés pour le 1 janvier 2013 au plus tard. La Commission européenne est habilitée à transposer directement les standards définis par l’ABE dans la DAFP IV. Les modalités définitives de la transposition de Bâle III dans l’UE resteront donc indéterminées pendant un certain temps encore, de sorte qu’une comparaison avec les exigences minimales de Bâle III ne peut se faire à ce jour que sous toutes réserves.
5.4.2.2 Principales divergences par rapport à Bâle III dans le domaine des fonds propres pris en
compte
Sont présentées ci-après, dans leurs grands traits, les principales divergences entre la DAFP IV et les exigences minimales de Bâle III.
5.4.2.2.1 Participations majoritaires dans des entreprises d’assurance (art. 46 DAFP IV)
Contrairement à Bâle III, la DAFP IV permet toujours de consolider les participations majoritaires dans des entreprises d’assurance à des fins de reporting réglementaire sur les fonds propres, dès lors que le conglomérat financier concerné exerce des activités significatives de banque et d’assurance – et sous réserve de l’accord de l’autorité de surveillance chargée du contrôle de ces entreprises en vertu de la Directive 2002/87/CE. La Directive 2002/87/CE fixe des critères quant à la gestion prudentielle des risques transsectoriels. L’autorité de surveillance compétente ne peut donner son accord à la consolidation que si la direction et les contrôles sont suffisamment intégrés.
Bâle III n’autorise pas la consolidation des entreprises d’assurance, et la transposition de ce dispositif en droit suisse ne la prévoit pas. Le Comité de Bâle justifie cela par le fait que les fonds propres destinés à couvrir les risques d’assurance ne doivent pas servir à couvrir des risques bancaires. Dans l’UE, en cas de consolidation, des dispositions spécifiques de la Directive sur les conglomérats (2002/87/CE) visent à interdire une double affectation des fonds propres.
5.4.2.2.2 Possibilité d’une consolidation partielle à des fins réglementaires (art. 16 al. 2 DAFP IV)
La DAFP IV prévoit des règles spéciales pour la consolidation réglementaire. L’autorité de surveillance compétente est autorisée, sous certaines conditions, à permettre la consolidation partielle. Celle-ci évite la constitution de participations minoritaires. Bâle III privilégiant la consolidation intégrale, il se constitue dès lors des participations minoritaires, qui sont à déduire partiellement de CET1. Dans la
38 Des compétences nationales subsistent pour les exigences du pilier 2 issues du Supervisory Review Process, les exigences accrues en matière hypothécaire, l’adaptation du montant du matelas de fonds propres anticyclique et l’introduction de la nouvelle réglementation selon un calendrier accéléré. / 43/95