Rapport explicatif
Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages
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clure qu’un abandon de créance partiel, tel que le prévoit actuellement le projet d’OFR, doit être possible. En revanche, selon l’interprétation de Bâle III par le Comité de Bâle, l’abandon de créance doit être total et définitif.
Bâle III permet la mise en place d’un « dividend stopper », qui suspend les distributions aux détenteurs d’actions ordinaires sur une période donnée. En vertu de la DAFP IV, tant le « dividend stopper » que les mécanismes d’augmentation des dividendes (« dividend pushers ») sont interdits pour tous les instruments AT1.
5.4.2.2.6 Déductions pour participations dans des sociétés du secteur financier au niveau des éta-
blissements individuels (art. 46 al. 2 DAFP IV)
La DAFP IV exclut expressément toute déduction des fonds propres de base durs au niveau des établissements individuels. Cette approche est cohérente avec celle de Bâle III dans la mesure où les prescriptions de ce dispositif ne s’appliquent qu’au plan consolidé.
L’approche de l’UE est en contradiction avec la distinction entre prise en compte individuelle et prise en compte consolidée, qui a fait ses preuves en Suisse et est destinée à perdurer. Les incertitudes quant au champ d’application de Bâle III peuvent aboutir à ce qu’à différents niveaux (groupe financier, sous-groupe et établissement individuel), on publie des ratios de fonds propres considérés comme conformes à Bâle III, mais trompeurs. Le Comité de Bâle envisage donc de vérifier la mise en œuvre des standards minimaux au regard du champ d’application dans les différents Etats.
Contrairement à Bâle III et à sa transposition en droit suisse, la DAFP IV ne prévoit pas de privilège pour les droits de gestion hypothécaire (« Mortgage Servicing Rights »). Ceux-ci sont donc déduits des fonds propres de base durs en tant que valeurs immatérielles. On peut supposer que les droits de gestion hypothécaire comptabilisés par les banques européennes sont insignifiants, de sorte qu’il n’a pas paru utile de leur conférer un privilège dans l’UE comme le fait Bâle III.
5.4.2.2.7 Déductions facultatives de CET1 (art. 33 let. k DAFP IV)
Pour un certain nombre de positions de titrisation, de participations dans des sociétés hors secteur financier et de transactions ouvertes, Bâle III prévoit une pondération-risque de 1250 %.
Cela correspond à la valeur inverse d’une exigence de fonds propres de 8 %, alors que les banques auront à satisfaire des exigences bien supérieures. Tant la DAFP IV que le projet de transposition en droit suisse permettent donc d’effectuer, à la place de la pondération-risque de 1250 %, des déductions facultatives de CET1 (cf. point 5.2.13.1 supra).
Il s’agit ainsi d’éviter que les banques couvrent les postes concernés par des fonds propres supérieurs à ce qu’elles sont susceptibles de perdre au regard des valeurs comptables. Comme, d’un autre côté, les fonds propres de base durs destinés à couvrir les gros risques et éventuellement le ratio d’endettement sont réduits, il est prévu un droit d’option pour les banques.
5.4.2.2.8 « Credit Valuation Adjustments » (art. 154 ch. 11 DAFP IV)
La DAFP IV autorise, sur une base contractuelle, la compensation entre les provisions pour risques de crédit sur dérivés (« Credit Valuation Adjustments ») et les pertes attendues. Le Comité de Bâle a évalué cette solution durant la phase de consultation, mais ne l’a finalement pas intégrée dans la version définitive du dispositif. Le projet d’OFR suit les prescriptions de Bâle III (cf. point 6.3. infra).
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