Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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Pour une meilleure compréhension, on se reportera au graphique ci-après, qui représente la couverture en fonds propres des risques de contrepartie résultant de dérivés exécutés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, selon le régime de Bâle III :

L’abréviation EAD (Exposure at Default) représente l’équivalent-crédit, l’abréviation RW (Risk Weight) la pondération-risque, l’expression « CVA charge » l’exigence de fonds propres au titre des CVA et « DF charge » l’exigence de fonds propres applicable aux engagements envers le fonds de garantie (DF pour Default Funds) de la contrepartie centrale (CCP pour Central Counterparty). Comme indiqué plus haut, le client bénéficie d’une pondération-risque réduite si les deux conditions de séparation et de transférabilité sont remplies.

Les règles ne diffèrent pas selon qu’il s’agit de contrats OTC ou de contrats négociés en bourse, l’important étant de savoir si les obligations sont garanties ou non par une CCP. Il en va de même des opérations de mise en pension et opérations similaires, nonobstant l’exonération de l’exigence de fonds propres au titre des CVA.

Si l’on en juge par les études d’impact quantitatives menées par le Comité de Bâle, les exigences de fonds propres applicables aux dérivés bilatéraux et aux opérations de type mise en pension devraient être multipliées par deux en moyenne au minimum. Avec pour exigence phare la nouvelle exigence de fonds propres au titre des CVA. Dans l’ensemble, il va de soi que les banques les plus touchées par ces changements sont celles qui détiennent une quote-part importante d’instruments financiers dérivés exécutés de manière bilatérale. Aussi les grandes banques sont-elles, en Suisse, davantage concernées que les petits et moyens établissements.

Comme il a déjà été dit, le Comité de Bâle n’a pas encore définitivement adopté les dispositions relatives à la couverture en fonds propres des contrats exécutés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale. Dès qu’elles auront été avalisées, les règles correspondantes seront mises en œuvre dans le droit national (après discussion au sein du groupe de travail).

6.2.3 Pondération-risque et non déduction des fonds propres

Sous le régime de Bâle III, certaines positions ne sont plus couvertes par déduction des fonds propres mais par une pondération-risque. C’est le cas des positions suivantes :

• Positions résultant de transactions non exécutées (art. 63, al. 1 et 2 du projet d’OFR) ;

• Certains dérivés de crédit dotés d’une mauvaise notation externe, avec traitement de la part du

donneur de protection (Cm 249 du projet de Circ.-FINMA 08/19) ;

• Positions titrisées dans le portefeuille de négoce (Cm 94.2, 94.4 et 94.5 du projet de Circ.-FINMA

08/20) ;

• Positions titrisées dans le portefeuille de la banque (via un renvoi au Cm 253 du projet de Circ.-

FINMA 08/19) ;

• Instruments de participation dans l’approche IRB.

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