Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

L’approche IRB étant régie par renvoi aux standards minimaux de Bâle (Cm 266 du projet de Circ.- FINMA 08/19), cette règle sera également mise en œuvre au moyen de renvois actualisés dans le droit suisse.

6.2.2.5 Exigences de fonds propres relatives aux contrats exécutés par l’intermédiaire d’une

contrepartie centrale (y compris les contrats négociés en bourse)

Bien que n’ayant pas encore été définitivement arrêtées par le Comité de Bâle, les dispositions en la

40

matière doivent en principe être publiées en 2011 . Le projet actuellement en cours de discussion donne lieu à l’interprétation suivante de la part de la FINMA.

Les contreparties centrales (CCP pour Central Counterparties) sont des chambres de compensation qui servent d’interface entre les deux parties et garantissent l’exécution mutuelle du contrat. Désormais, les risques de contrepartie pris à l’égard de CCP dans le cadre de dérivés et d’opérations de type mise en pension devront être traités avec une pondération-risque de 2 % (contre 0 % actuellement). Les équivalents-crédit seront déterminés de la même manière que pour les contrats bilatéraux (dérivés : art. 42 à 45 du projet d’OFR, en particulier l’art. 42, al. 5, et Cm 16-102 et 200-201 du projet de Circ.-FINMA 08/19 ; opérations de mise en pension et opérations similaires : Cm 199 du projet de Circ.-FINMA 08/19). Les risques de contrepartie directs pris à l’égard de CCP sont exonérés des exigences de fonds propres au titre des CVA.

De plus, les banques qui agissent en qualité de « clearing member » pour ces produits sont tenues de couvrir par des fonds propres les obligations qu’elles ont contractées vis-à-vis du fonds de garantie de la CCP.

Le traitement privilégié décrit ici (pondération-risque de 2 % et exonération de l’exigence de fonds propres au titre des CVA) ne s’applique qu’à la relation directe entre le clearing member et la CCP. Sous réserve d’une garantie des engagements par la CCP, toute relation entre un clearing member et ses clients doit être couverte par les deux parties (le clearing member et le client), à l’instar d’un contrat bilatéral. Autrement dit, il doit y avoir une pondération-risque de la part du client ou du clearing member et, dans le cas des dérivés, application des exigences de fonds propres au titre des CVA. Notons que cette règle concerne également les contrats passés avec un client et pour ainsi dire exécutés de manière inversée, « en face », par la banque en sa qualité de clearing member, ainsi que les contrats dans lesquels la banque clearing member opère en tant que commissionnaire pour le compte du client et garantit envers la CCP les obligations de ce dernier. Autant de cas dans lesquels la banque est exposée au risque de crédit du client, qu’elle doit couvrir, comme pour les contrats bilatéraux, par des fonds propres. A contrario, toute banque qui accède indirectement à la CCP en tant que client d’un clearing member supporte généralement le risque de crédit de ce clearing member et doit le couvrir par des fonds propres, comme pour tout contrat bilatéral. On notera toutefois deux exceptions à cette règle : premièrement lorsque les sûretés constituées par la banque sont conservées dans des conditions telles qu’elles ne seront pas perdues en cas d’insolvabilité du clearing member (séparation) ; deuxièmement lorsque des précautions ont été prises afin que tous les contrats puissent être transférés à un autre clearing member ou à la CCP et gérés par eux en cas d’insolvabilité du clearing member (transférabilité). Lorsque ces deux conditions sont remplies, il est possible d’appliquer des pondérations-risque réduites et d’échapper à l’exigence de fonds propres au titre des CVA.

40 Dans un communiqué de presse du 28 septembre 2011, la BRI a indiqué que le projet devait être soumis à consultation avant d’être définitivement adopté : http://www.bis.org/press/p090312.htm / 55/95