Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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L’introduction de fonds propres supplémentaires expressément quantifiés et faisant partie intégrante des prescriptions internationales en matière de fonds propres rendait également nécessaire la révision de l’art. 34 de l’OFR en vigueur. L’attente exprimée au premier alinéa de l’article concernant la détention de fonds propres supplémentaires au montant non défini est donc partiellement remplacée, à l’art. 33a du projet de nouvelle ordonnance, par la fixation d’un nouveau volant de fonds propres fondé sur le CET1, s’élevant au minimum à 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques et répondant ainsi aux normes minimales internationales. Le principe – déjà introduit avec Bâle II – selon lequel les autorités de surveillance peuvent exiger des banques une dotation en fonds propres supérieure au minimum réglementaire, demeure lui aussi d’application. C’est là-dessus que se fonde la révision des alinéas de l’article 34 du projet d’OFR.

Les modalités d’application de ce principe trouvent leur expression dans la Circ.-FINMA 11/2, édictée sur la base de l’art. 34 de l’OFR en vigueur. Ainsi, les établissements de la catégorie de surveillance 5 (autrement dit la majorité des établissements) ne sont pas tenus de détenir, par défaut, des fonds propres supplémentaires allant au-delà du volant de fonds propres axé sur le CET1. Seules les catégories 2 à 4 doivent, par défaut, détenir un volant de fonds propres et des fonds propres supplémentaires plus élevés, mais ces derniers doivent à présent être alimentés par des fonds CET1 à hauteur des niveaux définis par les standards minimaux de Bâle.

Pour conclure, il convient de noter que l’autorité de surveillance peut continuer d’exiger, dans des circonstances particulières et au cas par cas, des fonds propres supplémentaires non couverts par les exigences minimales pertinentes en matière d’autorisation (art. 34 al. 3; cf. aussi le point 11.1.3).

6.2.2 Couverture plus élevée des risques de contrepartie

A l’instar d’autres risques de crédit, les risques de contrepartie sur les dérivés et les opérations de mise en pension ou opérations similaires doivent d’ores et déjà être couverts par des fonds propres. Il existe trois méthodes qui permettent de calculer l’équivalent-crédit pour des contrats sur dérivés en cours (art. 42 OFR) : la méthode de la valeur de marché, la méthode standard et la méthode des modèles EPE39

. Cette dernière méthode consiste, pour les banques, à appliquer des modèles qui leur sont propres pour évaluer l’exposition potentielle future ainsi que le risque de remplacement. Les opérations de mise en pension et opérations similaires sont couvertes par des fonds propres, comme les crédits garantis.

Depuis l’éclatement de la crise financière en 2007-2008, les risques de contrepartie liés aux opérations visées ci-dessus ont causé d’énormes pertes pour bon nombre de banques d’envergure internationale, en raison de leur couverture insuffisante par des fonds propres. Ils ont également été à l’origine de la vague de panique qui a saisi les marchés et déstabilisé le système financier tout entier au plus fort de la tourmente en 2008.

La couverture des risques de contrepartie imposée par le régime de Bâle II s’est révélée, à bien des égards, insuffisante :

• Les défauts de paiement et autres rétrogradations des notations de crédit des contreparties sont

intervenus au moment même où la volatilité était à son comble sur les marchés et où, par conséquent, les engagements de crédits étaient très élevés. Ce risque de corrélation supplémentaire n’est pas correctement couvert par la réglementation en vigueur.

39 EPE = Expected Positive Exposure / 52/95