Rapport explicatif
Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 82Fedlex · Rapport explicatif
fonds propres pris en compte supérieur à 1 milliard de CHF) ; et au milieu, les établissements de taille moyenne (avec des fonds propres pris en compte de 250 millions à 1 milliard de CHF). Par rapport aux établissements TBTF, la limite maximale des gros risques est uniformément de 25 % des fonds propres pris en compte. Une position de ce montant correspond donc à une utilisation des limites de 100 %. La figure présente l’utilisation des limites pour toutes les banques en Suisse détenant des positions envers le CS ou UBS. Certaines utilisations étonnamment élevées s’expliquent par des circonstances particulières.
Il convient d’ajouter sur la base de la QIS-CH que les positions prises sur des banques étrangères et potentiellement TBTF évoluent dans l’ensemble à un niveau nettement inférieur aux limites autorisées par le projet d’OFR.
En résumé, on peut dire que les répercussions des art. 115 et 115a du projet d’OFR sont globalement supportables. Les effets concrets sont essentiellement liés à l’abrogation de la règle de minimis concernant les positions sur des établissements TBTF pour le tiers des petites banques qui détiennent des positions relativement importantes envers les établissements d’importance systémique que sont le CS et UBS. Toutefois, la réduction de ces concentrations est une répercussion voulue de la conception TBTF.
9.6.2 Répercussion des autres modifications
Sans surprise, la QIS-CH a révélé que pour les établissements impliqués dans les financements publics, le passage de l’approche suisse à l’approche internationale engendre une nette augmentation des positions envers des corporations de droit public et partant, de l’utilisation des limites pour ces positions. Cette situation s’explique premièrement par le fait que les établissements ne disposent pas de notation externe et n’utilisent donc pas la pondération préférentielle en fonction de la notation prévue par l’art. 115, al. 3 OFR et le projet d’OFR. Deuxièmement, les corporations de droit public ne sont pas tenues de disposer d’une notation, ou celle-ci peut être inférieure à « AA- », ce qui implique également une pondération de 100 %. Par conséquent, une poignée d’établissements ont annoncé dans le cadre de la QIS-CH qu’ils afficheraient des dépassements sensibles de la limite des gros risques pour les corporations de droit public, essentiellement les cantons, ne disposant pas d’une excellente notation.
Concernant la répartition des risques, les participants à la QIS-CH ont été presque unanimes à juger inutile l’abrogation de la pondération-risque de 50 % pour les crédits Lombard.
L’élargissement substantiel des dispositions relatives au groupe des contreparties liées devrait seulement concerner les banques qui détiennent des volumes importants de positions titrisées.
ments des limites peuvent être couverts par des fonds propres librement disponibles et être ainsi « légalisés », ce qui explique quelques autres utilisations hors normes dans le cadre de cette projection. / 82/95