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Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 3 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)
Modification du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du … 20121,
arrête:
I
La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 5 (nouveau)
5Elles sont libérées d'office de l'obligation de servir dans la protection civile lorsqu'elles ont atteint l'âge de 65 ans.
Art. 16, al. 2 et 3 (nouveaux)
2Les conscrits dont la présence au sein de l'armée est incompatible avec les impératifs du service militaire en raison d'une condamnation pénale au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée3 ne sont pas recrutés.
3Les conscrits qui ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques ne sont en principe pas recrutés.
Titre précédant l’art. 27
Section 3 Convocation et contrôles
Art. 27, al. 2biset 2ter(nouveaux)
2bisLes interventions pour des travaux de remise en état selon l’al. 2, let. b, doivent s’achever trois ans au plus après la survenance de l'événement. Une personne astreinte ne peut pas être convoquée pour une durée supérieure à 21 jours par an.
2terLe Conseil fédéral peut prolonger par voie d’ordonnance l'échéance et la durée maximale visées à l'al. 2bissi elles ne peuvent pas être respectées en raison du type et de l'ampleur de l'événement.
Art.27a, al. 4
4Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de l'autorisation et les cantons les modalités de la convocation.
Art. 28 Contrôles
1Les contrôles concernant les personnes astreintes incombent aux cantons.
2L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) surveille:
a. le respect des durées maximales fixées aux art. 25a, 27, al. 2biset 2ter, 27a, al. 2, et 33 à 36;
b. la compatibilité des travaux de remise en état au sens de l’art. 27, al. 2, let. b avec le but et les tâches de la protection civile;
c. la compatibilité des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a, al. 1, let. b, avec le but et les tâches de la protection civile.
3En cas de dépassement des durées maximales, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne pas effectuer les travaux de remise en état ou de ne plus convoquer la personne astreinte en question et informe la Centrale de compensation.
4Les cantons informent l'OFPP des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité prévus, au plus tard trois mois avant le début des travaux ou de l’intervention. Si la nature des travaux de remise en état ou de l'intervention en faveur de la collectivité n'est pas conforme au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne pas effectuer lesdits travaux ou ladite intervention.
5Le Conseil fédéral règle la procédure de surveillance.
Art. 33 Instruction de base
1Les personnes astreintes incorporées après le recrutement suivent une instruction de base de 10 à 19 jours avant la fin de l’année durant laquelle elles atteignent l'âge de 26 ans. Les personnes appelées à exercer une fonction de spécialiste peuvent être convoquées pour suivre une instruction complémentaire de 5 jours au plus.
2Les personnes astreintes incorporées à la réserve sans avoir reçu d'instruction de base peuvent être convoquées pour suivre une telle instruction jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans.
1FF 2012 …
2 RS 520.1
3 RS 510.10
…1