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Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 3 pages

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Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz

1bis

La Centrale de compensation peut communiquer les données visées à l'al. 1, let. g, aux caisses de compensation AVS compétentes.

2L’Etat-major de conduite de l’armée communique les données du SIPA aux services ou personnes suivants:

2. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gains5

Art.1a, al. 1, 3 et 6

1Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Sont exceptés les employés des administrations militaires de la Confédération et des cantons dont le service militaire a été prolongé, qui font du service volontaire ou du service dans l'administration militaire.

3Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)6. Sont exceptés les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'intervention de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a LPPCi.

6Le droit à l'allocation s'éteint avec la perception d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, au plus tard lorsque est atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

Art. 11, al. 1

1Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.

Art. 20a (nouveau) Responsabilité

1Les cantons sont responsables des dommages causés à l'assurance par:

a. le non-respect des prescriptions lors de la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 27,

al. 2, 27a, al. 1, let. b et 33 à 37 LPPCi;

b. par le non-respect des prescriptions lors de l'autorisation d'interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a,

al. 1, let. b, LPPCi;

c. par les comptables des organisations de protection civile agissant illégalement.

2Le droit à réparation est prescrit un an après que l'Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après la survenance de celui-ci. Si le droit à réparation naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3L'Office fédéral des assurances sociales fixe le montant de la réparation par voie de décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

4Les dommages occasionnés peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.

III

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5 RS 834.1

6 RS 520.1

7 RS 172.021