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Consultation 2011/85: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 3 pages

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Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz

3Les personnes naturalisées après l'âge de 25 ans sont annoncées au recrutement par le canton et effectuent l'instruction de base au plus tard trois ans après le recrutement.

4Les personnes qui accomplissent le service de protection civile sur une base volontaire effectuent l'instruction de base au plus tard trois ans après le recrutement. Lorsqu’une personne dispose déjà d'une formation équivalente, le canton décide si elle doit effectuer l'instruction de base.

Art. 34 Instruction des cadres

1Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de commandant suivent un cours de commandement de 15 à 24 jours. Elles sont convoquées pour 10 à 12 jours par la Confédération et pour 5 à 12 jours par les cantons. Les cantons supportent les coûts qui leur incombent.

2Les personnes astreintes appelées à exercer une autre fonction de cadre suivent un cours de cadres de 5 à 12 jours.

Art. 35 Cours de perfectionnement

1Les personnes astreintes exerçant une fonction de cadre ou de spécialiste ainsi que celles qui sont affectées à une fonction de base de préposé au matériel ou aux constructions peuvent être convoquées à des cours de perfectionnement de 12 jours au plus dans un délai de quatre ans.

2Les personnes astreintes visées à l'art. 39, al. 2, peuvent être convoquées par les cantons à des cours de perfectionnement, au sens de l'al. 1, de 5 jours au plus. Les cantons supportent les coûts qui leur incombent.

Art. 36, al. 2 et 3

2Les commandants et leurs suppléants peuvent être convoqués chaque année à 19 jours de cours supplémentaires au plus.

3Les personnes astreintes exerçant une autre fonction de cadre ou de spécialiste ainsi que celles qui sont affectées à une fonction de base de préposé au matériel ou aux constructions peuvent être convoquées chaque année à 12 jours de cours supplémentaires au plus.

Art. 38, al. 2

2L’OFPP règle la convocation aux services d’instruction prévus à l’art. 39, al. 2.

Art. 66b Décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance

1Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2Le DDPS peut recourir devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent, sur demande, leurs décisions au DDPS sans retard et sans frais.

Art. 72, al. 1ter(nouveau) et 5

1ter bis ter

Afin de contrôler le respect des durées maximales fixées aux art. 25a, 27, al. 2 et 2 , 27a, al. 2, et 33 à 36, l'OFPP traite les données relatives aux interventions des personnes astreintes dans le système d’information sur le personnel de l’armée.

5r

Ne concerne que le texte en allemand

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée4

Art. 13, let. k (nouvelle)

Le SIPA poursuit les buts suivants:

k. empêcher les abus en matière d'APG notamment en contrôlant le respect des durées maximales prévues aux art. 25a, 27, al. 2biset 2ter, 27a, al. 2, et 33 à 36 LPPCi.

Art. 14, al. 2, let. d (nouvelle)

2Le SIPA contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil ou au service de protection civile:

d. les données concernant les services de protection civile accomplis.

Art. 16, al. 1, let. g (nouvelle), 1bis(nouveau) et 2, phrase introductive

1L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du SIPA aux services suivants:

g. la Centrale de compensation, afin d'empêcher les abus en matière d'APG;

4 RS 510.91