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Consultation 2012/10: Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle · 18 pages

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4 Le supplément au diplôme respecte la structure prévue à l’annexe 3.

5 Les suppléments aux diplômes sont remis en français, en allemand, en italien et en anglais.

Art. 4 Classification des diplômes

1 Chaque diplôme de la formation professionnelle est classé en fonction des exigences décrites dans les documents de base en termes:

a. de savoirs;

b. d’aptitudes;

c. de compétences de transfert.

2 Sont considérés comme documents de base:

a. pour un diplôme de la formation professionnelle initiale sans maturité professionnelle: l’ordonnance sur la formation et le plan de formation correspondant;

b. pour un diplôme de la formation professionnelle initiale avec maturité professionnelle: l’ordonnance sur la formation et le plan de formation correspondant, l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)2 et le plan d’études cadre selon l’art. 12 OMPr;

c. pour un brevet fédéral ou un diplôme fédéral: le règlement d’examen et la directive afférente;

d. pour un diplôme délivré par une école supérieure: le plan d’études cadre

correspondant conformément aux art. 6, al. 1 et 2, et art. 7, de l’ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)3;

e. pour un diplôme de responsable de la formation professionnelle: les plans d’études cadres selon l’art. 49 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation

professionnelle (OFPr)4.

Art. 5 Procédure

1 L’OFFT procède à la classification d’un diplôme de la formation professionnelle dans le cadre de la procédure d’édiction des prescriptions sur les contenus de formation et sur l’objet des procédures de qualification telle qu’elle est prévue par la législation sur la formation professionnelle.

2 Il peut également classer un diplôme dans le cadre d’une procédure exceptionnelle. Dans ce cas, il lance une procédure d’audition auprès des organisations du monde du travail et des cantons.

3 La classification d’un diplôme (attribution du niveau) est contraignante dès son intégration dans le registre conformément à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

4 Les attributions de niveaux sont en outre indiquées dans les réglementations ci-après:

a. pour un diplôme de la formation professionnelle initiale sans maturité professionnelle: dans l’ordonnance sur la formation (art. 19 LFPr, art. 12 OFPr);

2

RS 412.103.1

3

RS 412.101.61

4

RS 412.101