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Consultation 2012/10: Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle · 18 pages
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b. pour un diplôme de la formation professionnelle initiale avec maturité professionnelle: dans le plan d’études cadre (art. 12 OMPr);
c. pour un brevet fédéral ou un diplôme fédéral: dans le règlement d’examen devant être approuvé par l’OFFT (art. 28, al. 2 et 3, LFPr; art. 26 OFPr);
d. pour un diplôme délivré par une école supérieure: dans le plan d’étude cadre (art. 6, al. 1 et 2 et art. 7, OCM ES);
e. pour un diplôme de responsable de la formation professionnelle: dans les plans d’études cadres (art. 49 OFPr).
Art. 6 Registre
1 L’OFFT tient un registre des diplômes classés à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
2 Le registre indique les titres exacts des diplômes dans l’ordre alphabétique ainsi que leur niveau.
Art. 7 Remise des suppléments aux diplômes
Les services chargés de délivrer les attestations fédérales de formation professionnelle, les certificats fédéraux de capacité, les brevets et les diplômes fédéraux décernent également les suppléments aux diplômes.
Section 3: Dispositions finales
Art. 8 Exécution
L’exécution de la présente ordonnance incombe à l’OFFT.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 4.
Art. 10 Suppléments aux diplômes pour les diplômes délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance
1 Les personnes qui ont obtenu un diplôme de la formation professionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent, après classification du diplôme en question dans le cadre national des certifications, déposer auprès de l’OFFT une demande
d’obtention du supplément au diplôme correspondant.
2 Le supplément au diplôme est remis si:
a. le titulaire du diplôme est autorisé à porter le titre correspondant légalement protégé, ou
b. les documents de base n’ont pas subi, depuis la remise du diplôme de la formation professionnelle, de modifications majeures entrant en ligne de compte pour la classification.
L’OFFT décide de l’octroi du supplément au diplôme. Il peut au préalable organiser une procédure d’audition auprès des organisations du monde du travail compétentes et des cantons.