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Consultation 2012/101: Initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» et contre-projet indirect (Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; LAMal) · 6 pages
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Loi sur l’assurance-maladie
Art. 17b Exécution
1 L’institution commune procède à la compensation des risques entre les caissesmaladie pour chaque canton.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives à la compensation des risques en veillant à ce que les caisses-maladie soient incitées à gérer l’assurance de façon économique.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires;
b. le paiement de dommages-intérêts;
c. le délai au terme duquel l’institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.
Art. 18, al. 9 (nouveau)
9 L'institution commune gère la réassurance pour les très hauts coûts. Elle constitue des réserves suffisantes pour garantir la solvabilité. Celles-ci doivent se fonder sur les risques actuariels encourus, les risques du marché et les risques de crédit.
Art. 21, al. 2 et 6
Abrogé
II
Dispositions transitoires de la modification du …
1 Si, à l’entrée en vigueur de la modification du… de la présente loi, un assureur pratique en plus de l’assurance-maladie sociale des assurances complémentaires ou d’autres branches d’assurance, il est autorisé à pratiquer ces assurances complémentaires ou ces autres branches d’assurance pendant trois ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi.
2 Les assureurs doivent mettre en œuvre les mesures permettant de remplir les conditions visées à l’art. 13, al. 2, let. g, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi.
3 L’institution commune prélève les primes visées à l’art. 16b et assume les coûts des prestations visés à l’art. 16a dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi.