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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 42 pages

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Ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme

du … Projet du 07.07.2014

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l'art. 10 de l’ordonnance du.......... sur les épidémies1 (OEp),

arrête:

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance définit quelles observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme les médecins, les institutions de santé publiques ou privées, les laboratoires, les autorités cantonales ainsi que les capitaines de navire et les commandants de bord sont tenus de déclarer à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et au médecin cantonal compétent.

2Elle fixe les critères de déclaration, le moment où elle intervient et les délais applicables, le contenu des déclarations, la procédure de déclaration ainsi que le mode de transmission.

Art. 2 Déclarations de résultats d’analyses cliniques

1Les résultats d’analyses cliniques devant être déclarés sont mentionnés à l’annexe 1.

2Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre au médecin cantonal compétent et si nécessaire à l’OFSP aussi, outre les données prévues à l’al. 1, les données suivantes concernant leur personne:

a. prénom et nom;

b. numéros de téléphone et de fax et adresse électronique;

c. adresse.

3Les autorités et les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre au médecin cantonal compétent et si nécessaire à l’OFSP aussi, outre les données prévues à l’al. 1, les données suivantes:

a. nom et adresse de l’autorité ou institution;

b. prénom et nom de la personne compétente;

c. numéros de téléphone et de fax et adresse électronique;

1 RS