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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 42 pages
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3 L’annexe 1 précise les résultats d’analyses cliniques devant être déclarés en plus directement à l’OFSP.
Art. 10 Procédures de déclaration pour les résultats d’analyses de laboratoire
1 La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire doit être faite simultanément à l’OFSP et au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne.
2 Le lieu du prélèvement est déterminant pour les échantillons environnementaux.
Art. 11 Procédures de déclaration pour les résultats d’analyses
épidémiologiques
1 La déclaration des résultats d’analyses épidémiologiques doit être faite à l’OFSP.
2 L’OFSP peut désigner un service habilité à recevoir les déclarations.
Art. 12 Procédures de déclaration pour les observations indiquant l’existence
d’un danger pour la santé publique
1Si un médecin cantonal reçoit une déclaration d’observation indiquant un danger pour la santé publique, il doit en informer l’OFSP.
2Si l’exploitant d’un port reçoit une déclaration d’observation indiquant un danger pour la santé publique, il doit transmettre la déclaration au médecin cantonal compétent. Ce dernier informe l’OFSP.
3Si le commandant de bord assurant un vol de ligne ou un vol charter international reçoit une déclaration d’observation indiquant un danger pour la santé publique, il en informe la sécurité aérienne. La sécurité aérienne transmet la déclaration à l’exploitant de l’aéroport et au médecin en charge du service sanitaire de frontière de l’aéroport concerné.
Art. 13 Moyens de déclaration
1Les déclarations doivent être transmises par poste, par fax ou au moyen des formulaires mis à disposition par l’OFSP, ainsi que par voie électronique dans le système désigné par l’OFSP.
2Les observations mentionnées dans l’annexe 1 et à déclarer dans les deux heures doivent être transmises par téléphone.
3 Les capitaines de navire ainsi que les commandants de bord assurant un vol de ligne ou un vol charter international doivent communiquer leurs déclarations en utilisant le moyen de communication le plus efficient à disposition.
Art. 14 Vérification du contenu des déclarations
Une fois par an ou selon les besoins, l’OFSP vérifie avec les médecins cantonaux les contenus des déclarations quant à leur nécessité et à leur pertinence.