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Consultation 2012/107: Révision partielle de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 3 pages
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Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS, annexe 3) 832.112.31
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Modification du 1er septembre 2013
4 Chapitre: Positions générales
Rev. No. Pos TP Dénomination
C 4707.00 4 Taxe de présence pour le laboratoire de cabinet médical, par patient
avec consultation y compris analyses de laboratoire et par jour; applicable uniquement si les analyses sont effectuées au laboratoire faisant partie intégrante du cabinet médical du médecin traitant ou à l’occasion d’une consultation à domicile au sens de l’art. 54, al. 1, let. a, ch. 3 et 4, OAMal et sous forme de diagnostic en présence du patient au sens de l’art. 54, al. 1, let. a, ch. 2, OAMal
également applicable, par commande et par jour, pour les analyses effectuées par les laboratoires d’hôpital au sens de l’art. 54, al. 1, let. b et c, et al. 2, OAMal pour les besoins propres de l’hôpital ou pour un autre fournisseur de prestations, ainsi que par les officines de pharmacien au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, OAMal
également applicable, par commande et par jour, pour les analyses effectuées par les laboratoires (d’hôpital) au sens de l’art. 54, al. 3, OAMal pour les besoins propres de l’hôpital
Définition de la commande, voir position 4700.00
Limitation: cumulable avec les positions 4707.10 et 4707.20 Supplément pour analyses avec et sans le suffixe C, jusqu’à 24 points au maximum
C 4707.10 2 Supplément pour chaque analyse présentant le suffixe C; applicable
seulement en combinaison avec la taxe de présence selon le chiffre 4707.00 pour des analyses effectuées au laboratoire faisant partie intégrante du cabinet médical du médecin traitant ou à l’occasion d’une consultation à domicile au sens de l’art. 54, al. 1, let. a, ch. 3 et 4, OAMal et sous forme de diagnostic en présence du patient au sens de l’art. 54, al. 1, let. a, ch. 2, OAMal; en cas de plusieurs consultations comprenant des analyses de laboratoire, peut être appliqué plusieurs fois par jour.
également applicable en combinaison avec la taxe de présence selon le chiffre 4707.00 pour les analyses effectuées par les laboratoires d’hôpital au sens de l’art. 54, al. 1, let. b et c, et al. 2, OAMal pour les besoins propres de l’hôpital ou pour un autre fournisseur de prestations, ainsi que par les officines de pharmacien au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, OAMal
également applicable en combinaison avec la taxe de présence selon le chiffre 4707.00 pour les analyses effectuées par les laboratoires (d’hôpital) au sens de l’art. 54, al. 3, OAMal pour les besoins pro-