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Consultation 2012/107: Révision partielle de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 3 pages

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pres de l’hôpital

Limitation: cumulable avec les positions 4707.00 Taxe de présence et 4707.20 Supplément pour analyses sans le suffixe C, jusqu’à 24 points au maximum par jour

C 4707.20 1 Supplément pour chaque analyse ne présentant pas le suffixe C; applicable seulement en combinaison avec la taxe de présence selon le chiffre 4707.00 pour des analyses effectuées au laboratoire faisant partie intégrante du cabinet médical du médecin traitant ou à

l’occasion d’une consultation à domicile au sens de l’art. 54, al. 1,

let. a, ch. 3 et 4, OAMal et sous forme de diagnostic en présence du patient au sens de l’art. 54, al. 1, let. a, ch. 2, OAMal; en cas de plusieurs consultations comprenant des analyses de laboratoire, peut

être appliqué plusieurs fois par jour.

également applicable en combinaison avec la taxe de présence selon le chiffre 4707.00 pour les analyses effectuées par les laboratoires d’hôpital au sens de l’art. 54, al. 1, let. b et c, et al. 2, OAMal pour les besoins propres de l’hôpital ou pour un autre fournisseur de prestations, ainsi que par les officines de pharmacien au sens de l’art. 54,

al. 1, let. c, OAMal

également applicable en combinaison avec la taxe de présence selon le chiffre 4707.00 pour les analyses effectuées par les laboratoires (d’hôpital) au sens de l’art. 54, al. 3, OAMal pour les besoins propres de l’hôpital

Limitation: cumulable avec les positions 4707.00 Taxe de présence et 4707.10 Supplément pour analyses avec le suffixe C, jusqu’à 24 points au maximum par jour

5 Chapitre: Annexes à la liste des analyses

5.1 Annexe A: Analyses effectuées dans le cadre des soins de base

(art. 52, al. 3, LAMal, et art. 54, al. 1, art. 62, al. 1, let. a, et art. 62, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102))

5.1.1 Préambule au sous-chapitre 5.1

Conformément à l’art. 54, les laboratoires énumérés ci-après sont admis uniquement pour les analy-

ses effectuées dans le cadre des soins de base:

1. Les laboratoires de cabinets médicaux au sens de l’art. 54, al. 1, let. a, OAMal. En outre, seuls les médecins au bénéfice de certains titres postgrades ont la possibilité d’utiliser la «liste élargie pour les médecins avec certains titres postgrades» figurant au chap. 5.1.3 de la LA.

2. Les laboratoires d’hôpitaux n’effectuant des analyses que pour les besoins de l’hôpital (laboratoire d’hôpital de type A conformément à la convention de garantie de la qualité), au sens de l’art. 54, al. 1, let. b, OAMal.

3. Les officines de pharmaciens au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, OAMal.

4. Les laboratoires d’hôpitaux qui effectuent des analyses sur prescription d’un autre fournisseur de prestations seulement dans le cadre des soins de base (laboratoires d’hôpitaux de type B conformément à la convention de garantie de la qualité), au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, et al. 2, OAMal.

En outre, les conditions d’admission suivantes s’appliquent aux laboratoires de cabinets médicaux, conformément à l’art. 54, al. 1, let. a, OAMal: