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Consultation 2012/107: Révision partielle de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 2 pages

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832.102 Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 46, al. 1, let. f

1 Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte:

f. neuropsychologues.

Art. 50b Neuropsychologues

Les neuropsychologues doivent être titulaires:

a. d’un diplôme en psychologie reconnu par une haute école et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)2, ou

b. d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues (FSP).

Art. 54, al. 1, let. a, ch. 4

1 Sont admis sans autres conditions comme laboratoires médicaux:

a. les laboratoires de cabinets médicaux:

4. si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses désignées séparément parmi celles visées au ch. 1, à l’occasion d’une consultation à domicile;

RO 1995 3867

1 RS 832.102

2 RS 935.81