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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Annexe 5

(art. 68)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

1 Définition des aliments pour animaux et de la ration

1 On entend par herbe des prairies et pâturages, l’herbe que les animaux paissent sur les pâturages, l’herbe récoltée sur les prairies naturelles et artificielles, ainsi que le produit de la récolte des cultures intercalaires semées à des fins d’affouragement.

2 On entend par fourrage de base, l’herbe des prairies et pâturages (fraîche, ensilée ou séchée), le maïs plante entière (frais, ensilé ou séché), le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé sans les spathes (Corn-Cob-Mix [CCM], uniquement pour les bovins à l’engrais, sinon le CCM est considéré comme aliment concentré), les betteraves fourragères, les betteraves sucrières, les pulpes de betteraves sucrières (fraîches, ensilées ou séchées), les feuilles de betteraves, les racines d’endives, les pommes de terre, les résidus de la transformation de fruits et de légumes, les drêches de brasserie (fraîches) et la paille affouragée. Les ensilages de céréales plante entière sont comptés comme fourrage de base à raison de 115 dt MS/ha.

3 La ration annuelle par animal correspond à la consommation de MS totale d’une année.

2 Exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitation

Les exploitations qui gardent différentes catégories animales doivent remplir les exigences relatives à l’affouragement pour l’ensemble de leur cheptel d’animaux consommant des fourrages grossiers.

3 Exigences relatives à la documentation

1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH de l’OFAG.

2 Le bilan fourrager est établi globalement pour tous les animaux consommant des fourrages grossiers au sens de l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole50.

3 Des valeurs maximales sont fixées dans le bilan fourrager pour le rendement des prairies et pâturages. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés par une expertise effectuée par un spécialiste en production fourragère.

4 Les bilans fourragers clôturés doivent être conservés durant cinq années. Les cantons décident sous quelle forme ils doivent être remis pour les tests de plausibilité.

50 RS 910.91