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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
3.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1. est admise dans les situa-
tions suivantes:
a. durant l’affouragement;
b. durant le pâturage;
c. durant la traite;
d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons;
e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipée de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés;
f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.
4 Porcins
4.1 Les animaux doivent:
a. être gardés en groupes;
b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire recouverte de litière.
4.2 L’aire de repos:
a. ne peut présenter des perforations;
b. dans les box de mise bas doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante;
c. dans les autres compartiments, doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; en outre la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les chiffres suivants:
20 Ԩ chez les porcelets sevrés,
15 Ԩ chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu’à 60 kg,
9 Ԩ chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes);
d. peut aussi être utilisée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit.
4.3 Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d’une aire de
repos au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux53, située en dehors de l’aire à compost. Cette exigence ne vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque
53 RS 455.1