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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
la surface du box à l’intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal.
4.4 Abreuvoirs et aire d’alimentation séparés de l’aire de repos: sol équipé d’un
revêtement en dur, avec ou sans perforations.
4.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1. est admise dans les situa-
tions suivantes:
a. durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation;
b. le jour, durant le séjour au pâturage;
c. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination;
d. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de problèmes aux pattes; dans ce cas, la truie concernée peut être confinée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard;
e. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et durant la période d’allaitement; durant ces deux périodes, les truies ne doivent pas être détenues en groupes; elles doivent cependant avoir en permanence accès à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière;
f. pendant la période de saillie; les truies d’élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que ceux-ci soient conformes aux exigences visées au ch. 4.2, let. a et b. Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés.
g. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.
5 Lapins
5.1 Les lapines doivent être gardées en groupes.
5.2 Chaque portée doit disposer d’un nid séparé couvert de litière et d’une
superficie d’au moins 0,10 m².
5.3 Les jeunes animaux doivent être gardés en groupes.
5.4 Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit présenter une
surface minimale de 2 m2.
5.5 Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes: