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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Projet du 8 avril 2013

8 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

8.1 Contexte

Selon l’art. 10, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes1 (LTaD), si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de fixer les taux du droit au DEFR. Dans le cadre de la révision de la loi sur l’agriculture, le législateur a modifié l’art. 10, al. 3,

LTaD, de telle sorte que le Conseil fédéral puisse également déléguer à l’OFAG la compétence de fixer les droits de douane, pour autant que la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations et que la marge de manœuvre accordée à l’office soit réduite.

Suite à la suppression des mesures de compensation des prix pour le sucre, convenue dans le cadre du champ d’application du protocole n° 2 de l’accord de libre-échange avec l’UE (solution du « doublezéro »), les taxe douanières pour le sucre sont examinées tous les mois par l’OFAG depuis l’automne 2006 et adaptées par le DEFR si les conditions de l’art. 5 OIAgr sont remplies. Le taux du contingent pour les céréales panifiables a été assoupli en 2008 ; il est depuis lors examiné par l’OFAG chaque trimestre, en vertu de l’art. 6 OIAgr, et fixé par le DEFR pour autant que les conditions soient remplies.

Dans le cadre du développement du système des paiements directs, le législateur a notamment décidé d’introduire des contributions à la sécurité de l’approvisionnement et une contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes (cf. chapitre OPD). Dans le message sur la PA 2014-2017, le Conseil fédéral a expliqué qu’il fallait renforcer économiquement les grandes cultures par rapport aux surfaces herbagères, et notamment la culture de céréales fourragères. Cette amélioration de la situation de la culture de céréales fourragères, qui est la moins rentable de toutes les cultures pouvant être soutenues, doit avoir lieu par l’intermédiaire du calcul de la contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement et, en particulier, de la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes.

Le niveau de soutien général octroyé pour la culture de céréales fourragères exige un nivellement des contributions aux cultures particulières (cf. chapitre OCCP). Dans le domaine des céréales panifiables, une production indigène adaptée est assurée par la protection douanière. Comme les céréales panifiables bénéficient également du niveau de contributions versé pour les céréales fourragères, une réduction du prix de référence et des taxes douanières maximales se justifie. Au cours des dix dernières années, la Fédération suisse des producteurs de céréales a réalisé pour son propre compte des mesures d’allégement du marché deux années sur trois, au moyen du déclassement des céréales panifiables en céréales fourragères. Il en ressort que l’offre de céréales panifiables dépasse régulièrement les besoins et que les producteurs de céréales subissent une péjoration de la valeur ajoutée du fait du déclassement.

Sur la base de l’art. 20, al. 5, LAgr, l’Office fédéral de l’agriculture fixe les droits de douane dans le cadre du système des prix-seuil utilisé pour les aliments pour animaux. Comme la fluctuation des prix a eu tendance à augmenter au cours des dernières années, les droits de douane sont examinés et, le cas échéant, modifiés tous les mois dans la pratique. La base légale doit donc être adaptée.

Suite à l’abrogation de l’art. 145 LAgr dans le cadre de la PA 2014-2017, l’importation de semence de taureaux sera libéralisée. Il n’y aura donc plus de réglementation de la répartition des parts de contingent de semence de taureaux (cf. chap. OE). L’annexe 3 de l’OIAgr doit donc être adaptée.

8.2 Aperçu des principales modifications

La compétence de fixer les droits de douane pour le sucre et les céréales panifiables est attribuée à l’OFAG.

1 RS 632.10