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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les sur les importations agricoles
Annexe
Il n’y aura plus de réglementation de la répartition des parts de contingent de semence de taureaux (cf. chap. OE). La quantité de contingent tarifaire de semence de taureaux ne doit donc plus être portée à la quantité fixe de 800 000 doses à l’annexe 3, ch. 2, OIAgr. La quantité de 20 000 doses, fixée dans le tarif général (annexe 2 LTaD), est indiquée à la place, avec la remarque « le contingent tarifaire peut être dépassé ».
8.4 Conséquences
8.4.1 Confédération
La réduction du prix de référence et de la taxe douanière maximale pour les céréales panifiables a pour conséquence une diminution des recettes d’environ 2,1 millions de francs par an.
8.4.2 Cantons
La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.
8.4.3 Economie
Pour une production indigène de céréales panifiables d’environ 400 000 tonnes, la diminution des recettes pour les producteurs est de 12 millions de francs, suite à la réduction proposée du prix de référence et de la taxe douanière maximale. Cependant, avec une production encore plus axée sur les besoins, les coûts liés aux déclassements qui peuvent se monter selon la quantité jusqu’à 1 million de francs, seraient nuls. Pour les secteurs en aval et pour les consommateurs, pour autant que la baisse des prix soit répercutée jusqu’au point de vente, il en résulte des diminutions de prix dans la même proportion. Notons cependant que, compte tenu du large éventail des prix du pain, les céréales ne représentent qu’une part allant jusqu’à 20 % environ du coût du pain.
8.5 Relation avec le droit international
La modification est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse et ne concerne pas le droit international.
8.6 Entrée en vigueur
Il est prévu que la modification d’ordonnance entre en vigueur de manière échelonnée le 1er janvier et le 1er juillet 2014.
8.7 Base légale
Les art. 20, al. 5, et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) et l’art. 10, al. 3, et l’annexe 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes constituent la base légale de la présente ordonnance.