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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les sur les importations agricoles Audition
Le développement du système des paiements directs renforce la culture des champs par rapport aux surfaces herbagères. L’amélioration de la situation de la culture de céréales fourragères à l’aide de la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes a un effet sur toutes les grandes cultures. Pour améliorer l’attractivité de la culture de céréales fourragères par rapport aux céréales panifiables, les droits de douane pour les céréales panifiables seront réduits de 3 francs par 100 kg.
8.3 Commentaire des différents articles
Art. 5
Al. 1
La volatilité des prix a eu tendance à augmenter au cours des dernières années, ce qui nécessite des adaptations plus fréquentes. Les dispositions de l’art. 5 ne donnent qu’une marge de manœuvre limitée pour la détermination des droits de douane. Pour des raisons d’efficacité administrative, le Conseil fédéral habilite donc l’OFAG à fixer les droits de douane. Les adaptations doivent comme jusqu’alors être effectuées après consultation des offices, au 1er de chaque mois.
Al. 2
En ce qui concerne l’intervalle de modification pour le sucre, une formulation analogue à celle utilisée pour les aliments pour animaux dans le cadre du système des prix-seuil a été choisie. Depuis l’entrée en vigueur au 1er octobre 2006, les droits de douane sont contrôlés tous les mois et adaptés si la valeur déterminée se situe hors de la fourchette. Avec la nouvelle formulation proposée, on tient compte de la pratique établie de longue date pour atteindre une parité approximative entre les prix du sucre dans l’UE et en Suisse. La volatilité des prix est ainsi prise en compte du mieux possible ; il est ainsi aussi possible de respecter de manière appropriée cette parité découlant de la suppression des mesures de compensation des prix pour le sucre contenu dans les produits transformés convenue dans le protocole n° 2 de l’accord de libre-échange avec l’UE.
Art. 6
Al. 1 et 5
La volatilité des prix a eu tendance à augmenter au cours des dernières années, ce qui nécessite des adaptations plus fréquentes. Les dispositions de l’art. 6 n’offrent qu’une marge de manœuvre limitée pour la détermination des droits de douane. Pour des raisons d’efficacité administrative, le Conseil fédéral habilite donc l’OFAG à fixer les droits de douane. Les adaptations doivent comme jusqu’alors être effectuées après consultation des offices, au 1er de chaque mois.
Al. 2
Sur la base des prises de positions reçues dans le cadre de la consultation sur la PA 2014-2017, la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes a été augmentée de 100 francs par hectare, pour atteindre 300 francs. Cependant, comme expliqué dans le rapport de consultation, le prix de référence doit être abaissé de 3 francs, pour passer à 53 francs les 100 kg
Bien que l’art. 6, al. 2, entre seulement en vigueur le 1er juillet 2014, l’OFAG peut fixer les droits de douane sur la base de l’art. 6, al. 1, à partir de la mise en vigueur prévue le 1er janvier 2014.
Al. 3
La taxe douanière maximale doit être réduite de 23 francs, pour atteindre 20 francs les 100 kg, proportionnellement à la réduction du prix de référence.
Art. 9
Afin de tenir compte de la volatilité des prix et de la pratique d’application, le contrôle mensuel est inscrit dans la loi.