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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Loi sur l’agriculture
7. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique22
Art. 37a Délai de transition pour la mise en circulation d’organismes
génétiquement modifiés
Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés ou d’animaux génétiquement modifiés. D’ici à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
8. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties23
Titre précédant l’art. 45a
Va. Contributions à l’élimination des sous-produits animaux
Art. 45a
1 En relation avec les mesures d’élimination ordonnées dans des situations exceptionnelles, la Confédération peut, dans les limites des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux.
2 Ces contributions sont versées aux détenteurs d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et de volaille ainsi qu’aux abattoirs.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par animal. Il tient compte de l’évolution des possibilités de recyclage des sousproduits animaux et adapte les contributions en conséquence.
4 Les contributions destinées aux abattoirs ne sont versées que si les sous-produits animaux ont été éliminés dans des entreprises d’élimination agréées. L’abattoir doit en apporter la preuve en présentant les contrats et les factures des entreprises d’élimination.
5 La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande prévue par l’art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture24.
22RS 814.91
23RS 916.40
24RS 910.1; FF 2013 2229
2254392