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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Loi sur l’agriculture

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral11

Art. 83, let. s, ch. 1

Le recours est irrecevable contre:

s. les décisions en matière d’agriculture qui concernent:

1. abrogé

2. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural12

Art. 2, al. 4

4 La loi s’applique, en dérogation à l’al. 3, aux immeubles de peu d’étendue situés dans le périmètre d’un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu’au moment de l’inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier.

Art. 3, al. 4

4 Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) s’appliquent aussi aux immeubles de peu d’étendue (art. 2, al. 3).

Art. 5, let. a

Les cantons peuvent:

a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité;

Art. 7, al. 4bis

4bis Pour apprécier s’il y a propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l’al. 4, let. c.

11 RS 173.110

12 RS 211.412.11

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