Rapport sur les résultats

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 9 pages

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te). La FSA considère la durée du mandat trop longue.

Selon ZH, l'ordonnance devrait préciser que la commission n’a pas besoin d’instructions pour agir.

3. Art. 2 Tâches

L'UDC approuve le fait que la commission ne puisse agir que sur mandat de l'autorité d'exécution des peines et des mesures (art. 2, let. a, du projet: « sur mandat de l’autorité compétente »). VD voit toutefois dans cette condition une contradiction avec l’art. 64c CP (« d’office »).

Le PBD salue la « double compétence » de la commission (consistant à examiner l’existence de nouvelles connaissances et leur applicabilité au cas d’espèce). Selon ZH, l’ordonnance doit également mentionner la compétence d’examiner l’état de santé actuel de l’interné. VD relève que la commission devrait aussi être tenue d’évaluer la dangerosité de la personne pour la collectivité.

VD demande que l’on définisse dans l’ordonnance ce qu’il faut entendre par « nouvelles connaissances scientifiques ».

BE et la CCDJP demandent qu’on inscrive explicitement dans l’ordonnance la possibilité d’examiner l’existence d’un traitement déjà au stade de l’exécution de la peine privative de liberté. TG réclame par ailleurs qu’on précise le rythme auquel doit s’effectuer un examen régulier de l’existence de nouvelles connaissances scientifiques.

BL et l’UDC jugent que le mandat d’information (art. 2, let. d) est peu clair et qu’il soulève des interrogations; il faut au moins le préciser. Le PBD estime qu’informer le public tous les quatre ans suffit.

4. Art. 3 Composition

Le nombre de membres de la commission est approuvé par AG, le PBD et l’UDC. TI demande qu’elle comprenne un nombre suffisant de représentants de chaque langue nationale. Pour éviter que la règle de récusation n’ait pour conséquence que la commission ne compte plus aucun membre pour rédiger le rapport dans la langue de procédure, GE propose de porter à 15 le nombre de ses membres ou de confier aux cantons le soin d’effectuer l’expertise. AG et le PBD saluent la possibilité de recourir à des experts étrangers, mais souhaitent que leur présence soit limitée ; TG rejette un tel recours. L’UDC demande qu’on évite de choisir une majorité d’experts opposée à l’initiative sur l’internement.

Treize participants se sont prononcés sur les domaines d’expertise représentés dans la commission. BL approuve le fait que les experts doivent posséder des connaissances spécialisées à la fois dans le domaine de la psychiatrie forensique et dans le domaine thérapeutique; plusieurs autres participants demandent que les compétences spécialisées puissent se limiter à l’un ou à l’autre domaine (SG, ZH, GR, CCDJP).

ZH se demande si la formulation utilisée à l’art. 3, al. 2 inclut aussi les psychologues spécialisés. La CCDJP souhaite que la commission puisse aussi inclure des psychologues disposant des connaissances spécialisées requises. BS estime important que la commission soit pluridisciplinaire: l’évaluation de l’efficacité d’un traitement s’effectue en fonction de la dangerosité de l’interné, raison pour laquelle un pronostic légal est nécessaire. Poser un tel pronostic requiert des connaissances dans les domaines du droit pénal, de la criminologie et de l’exécution des peines. OW, VD et BE soulignent aussi l’importance de la pluridisciplinarité: ces cantons demandent qu’outre des médecins, la commission accueille des juristes et des spécialistes de l’exécution des peines (GR, TG, LU et le PBD partagent cet avis). Le Groupe d’accueil et d’action psychiatrique de Lausanne (graap) demande qu’on y intègre également des spécialistes ayant des connaissances dans le domaine des sciences sociales, des