Rapport sur les résultats
Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 9 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
d’un rapport d’évaluation.
Le fait qu’on ne puisse pas recourir directement contre le rapport doit figurer dans l’ordonnance (SG, OW, SZ, BS, LU, CCDJP, dans le même sens: VS).
9. Art. 11 Autorisations
Concernant les al. 1 et 2:
AG est satisfait des compétences étendues données à la commission. A l’inverse, BS, LU et la CCDJP veulent que le recours à des experts externes ne soit possible qu’avec le consentement de l’autorité d’exécution, puisqu’elle a la haute main sur la procédure: l’al. 2 doit donc être supprimé et l’al. 1 complété. GL soulève la question du coût du recours à des externes; selon la réglementation proposée, c’est la Confédération qui doit l’assumer, chose qu’il convient de préciser dans l’ordonnance.
Ad al. 3:
Neuf participants se sont prononcés sur le droit de participation de la personne internée. LU estime que la présente ordonnance doit tenir compte des critiques émises par la doctrine à propos des commissions concordataires (créées en vertu de l’art. 62d CP), notamment en ce qui concerne l’absence d’un droit d’être entendu et l’impossibilité de faire valoir des motifs justifiant une récusation. De manière analogue, VD, BS, TI, BE, TG, GE, la CCDJP et la FSA demandent qu’on règle de manière plus détaillée l’audition de la personne internée (droit d’être entendu et droit d’être assisté), puisqu’elle relève du droit administratif.
ZH estime nécessaire de préciser dans l’ordonnance que la commission ne peut obliger des tiers à fournir des informations (pas de pouvoir de coercition). Le canton soulève par ailleurs la question du droit de refuser de témoigner.
10. Art. 13 Protection des données
NE et VD estiment insuffisantes les bases légales prévues pour le traitement et le stockage des données; le projet doit préciser les règles à ce sujet.
FR juge que l’al. 2 (possibilité de communiquer des données personnelles seulement avec le consentement expresse de la personne concernée) est trop restrictif et qu’il faudrait l’élargir sur le modèle de l’art. 74, al. 1, let. c et d CPP.
11. Art. 15 Indemnités
NE estime que le défraiement prévu pour les membres de la commission est trop bas (400 francs par jour selon l’art. 8n, al. 1, let. a OLOGA).