Rapport sur les résultats

Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 9 pages

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sciences de l’éducation et du développement de la spiritualité.

5. Art. 7 Comité

Le système de comité proposé ici n’est pas pertinent selon le Centre patronal; le quorum requis pour effectuer l’examen devrait être de 7 membres, sur l’entier de la commission. L’UDC approuve le système du comité; il convient toutefois de veiller à ce que la composition du comité ne préjuge en rien de l’issue matérielle des délibérations. Selon BL, les décisions touchant les personnes internées à vie ont une portée fondamentale, raison pour laquelle il faut une majorité qualifiée et augmenter à 6 le nombre de membres du comité.

6. Art. 8 Récusation

ZH mentionne la participation à une précédente expertise comme autre motif de récusation.

La FSA relève que le doyen ne devrait pas non plus avoir d’opinion préconçue. GL suggère qu’au cas où les deux membres de la présidence devraient se récuser, on les remplace par le doyen de fonction de la commission plutôt que par le doyen d’âge.

VD et LU aimeraient que la personne internée puisse faire valoir des motifs justifiant une récusation. BS, TI, BE, TG, la CCDJP et la FSA formulent une demande similaire (voir le commentaire de l’art. 11).

7. Art. 9 Décision

OW et VS jugent le terme « Décision » malheureux dans le contexte de l’établissement de rapports. BS demande qu’on uniformise la terminologie, l’art. 9 parlant de « décisions », alors que la commission a pour tâche d’« examiner » (art. 2, let. a) et de faire « rapport » (art. 10).

NW et la FSA estiment que les abstentions ne devraient pas être admises au moment d’adopter un rapport. ZH relève que l’obligation de voter est en contradiction avec la possibilité de s’abstenir mentionnée dans le rapport explicatif. La FSA réclame une majorité qualifiée pour les décisions négatives.

VD, JU, FR et le CP relèvent en français une contradiction entre les termes « majorité absolue » de l’ordonnance et « majorité simple » du rapport explicatif.

8. Art. 10 Rapport

AG et la CCDJP saluent le souci de transparence visé par l’obligation d’indiquer les arguments de la minorité. NE, VD, BE relèvent la nécessité de motiver également ceux de la majorité.

NW redoute que l’indication du résultat du vote et des arguments de la minorité ne permette de tirer des conclusions sur des avis individuels, raison pour laquelle il ne faut pas mentionner le résultat du vote.

GL estime ambigu le terme « arguments de la minorité » figurant à l’al. 1, let. c, et propose d’écrire à la place « von der Mehrheitsmeinung abweichende Standpunkte von einzelnen Mitglieder samt Begründung » (avis individuels divergeant de la majorité et arguments fondant ces avis).

Il faut prévoir un délai réglementaire pour la réalisation du rapport, de six mois pour la FSA, de quelques semaines pour NE. Selon ce canton, il faut préciser que le rapport doit être rédigé dans une langue officielle du canton requérant.

ZG demande qu’on ajoute dans l’ordonnance une obligation pour la commission de répondre aux éventuelles demandes de clarification émanant de l’autorité requérante après la remise