Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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dans une ordonnance quelles organisations de droit privé seront entièrement ou partiellement assujetties à la LSI aux termes de l’art. 87, al. 4, LSI. LB recommande que les cercles intéressés de l’économie, y compris les associations professionnelles – TIC Switzerland et ses membres inclus – ainsi que les organisations spécialisées dans le domaine de la sécurité de l’information, telles qu’ISSS, Clusis, swissecurity.org et leurs organisations membres soient invités à se prononcer lorsqu’il s’agira d’élaborer l’ordonnance d’exécution de cette loi.

Art. 3 Rapport avec la législation spéciale

Bien que l’art. 3, al. 1, LSI précise que l’application de la loi fédérale sur la transparence (Ltrans) est réservée, ZH se demande si une classification effectuée d’avance selon les dispositions de l’art. 14 LSI peut encore laisser à une autorité compétente – en vertu de l’art. 10, al. 1 Ltrans – une liberté de décision et d’appréciation pleine et entière. ZH en doute et estime qu’une coordination législative est ici souhaitable.

TI salue le principe selon lequel les dispositions de la loi sur le principe de transparence dans l’administration (Ltrans) relatives à l’accès à des documents administratifs doivent s’appliquer sur la base de la LSI (interne, confidentiel et secret), et ce tant pour des informations classifiées que non classifiées. Le résultat de la mise en balance habituelle des intérêts en jeu sur la base des dispositions de la Ltrans (art. 7) justifierait alors les restrictions éventuelles du droit d’accès à ces informations. Quant au rapport de la LSI avec d’autres législations, l’al. 2 mentionne à juste titre que lorsque les informations doivent être protégées, en particulier en vertu d’autres lois fédérales, les dispositions de la LSI doivent être considérées comme un acte législatif complémentaire. Cela signifie que les données personnelles qui se situent dans le champ d’activités des autorités fédérales doivent continuer à être traitées en fonction de la loi sur la protection des données LPD. En ce qui concerne les mesures de protection (protection organisationnelle, technique, physique ou personnelle), ce sont alors les dispositions ponctuelles de la LSI qui sont déterminantes. Mais en même temps, cela signifie que les données personnelles importantes pour garantir la sécurité publique devraient pouvoir être classifiées selon les consignes de la LSI sans que le caractère général, respectivement pluridisciplinaire de la LPD ne soit touché ou tout au moins relativisé.

Pour le PSS, il est crucial que la nouvelle LSI ne mène pas à davantage de classification que jusqu’ici. Dans le cas contraire, on courrait le risque d’une limitation du principe de transparence de l’administration puisque la pratique selon la LPD démontre que des documents classifiés une fois sont clairement plus rarement rendus accessibles en vertu dudit principe de transparence de l’administration. Bien que l’art. 3, al. 1, LSI indique expressément que la loi sur la transparence de l’administration (Ltrans, RS152.3) est réservée, les interactions entre la LSI et le principe de la transparence de l’administration ancré dans la Ltrans ne sont pas vraiment expliquées. Le PSS attend donc que les dispositions relatives à la classification soient aménagées quant à leur contenu de telle manière qu’en aucun cas elles ne dépassent le cadre du catalogue d’exceptions visé à l’art. 7 Ltrans et que leur contenu ne le contredise pas. Il convient par ailleurs de s’assurer qu’à l’avenir, les dispositions de la LSI ne génèrent pas encore davantage de litiges entre les utilisateurs de la Ltrans et l’administration.

Le PSS estime que le principe de la transparence dans l’administration est étroitement lié au concept de l’Open Government Data (OGD). L’OGD est un des éléments de la stratégie egouvernement de la Confédération. La ratification de la convention d’Aarhus (portant sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement) a pour effet que la Suisse respecte le principe de transparence concernant des données relatives à l’environnement. Le projet-pilote «point unique d’accès» (Single Point of Orientation) qui est un pôle d’informations centralisé des Archives fédérales illustre comment pourrait être réalisé un aperçu des documents de l’administration fédérale, proche du citoyen. Le PSS attend de la nouvelle LSI qu’elle ne fasse pas obstacle aux projets du Conseil fédéral et, de manière générale, à la stratégie OGD réaffirmée par le Conseil fédéral dans son rapport du 13 septembre 2013. C’est pourquoi il convient

d’examiner s’il y a lieu d’ancrer expressément une réserve dans la LSI.

Clusis regrette l’absence de référence à la loi fédérale sur la protection des données personnelles. L’al. 2 qui précise «lorsque les informations doivent être protégées en vertu d’autre loi