Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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soi que cette notion englobe implicitement aussi les données (électroniques) en tous genres. La tentative exprimée à l’al. 2 de mentionner la protection des «intérêts publics» est également compréhensible. Certes, les termes choisis sont parfois abstraits au point qu’ils permettent une marge d’interprétation extrêmement large. De ce fait, il existe le risque d’interprétations excessives, risque d’autant plus grand que, plus loin dans la loi, l’art. 1, al. 2, let. a à d, sert de base pour déterminer les échelons de classification (art. 14 LSI) et les catégories de sécurité des moyens TIC (art. 21 LSI). Il y a lieu de se réjouir que le rapport explicatif comporte des définitions limitatives des «intérêts publics» à protéger. Cette limitation ne découle toutefois pas de la teneur de l’art. 1, al. 2, let. d, LSI. Voilà pourquoi le PSS suggère de préciser le but figurant à l’art. 1, c’est-à-dire d’utiliser des termes et un libellé plus explicites.

Privatim regrette que l’art. 1 LSI proposé ne se réfère qu’à la garantie des intérêts propres de la Confédération et que cette disposition ne vise qu’indirectement à garantir les intérêts de la population. La garantie de la protection des droits de la personnalité figurant dans la Constitution fédérale (art. 10, al. 2, et art. 13, al. 2, Cst) ou celle des secrets professionnels, commerciaux et de fabrication ne sont pas inclus dans le but de cette loi, en ce sens que d’éventuels défauts de sécurité de l’information engendreraient une perte de confiance en la Confédération (cf. rapport explicatif relatif à l’art. 1, al. 2, let. d, LSI). De l’avis de privatim, la sécurité de l’information doit également protéger les intérêts des personnes directement concernées dont les autorités traitent des données. Privatim propose donc d’adapter l’art. 1, al. 2, P-LSI comme suit:

2Elle vise ce faisant à protéger les intérêts publics et privés suivants:

a) la capacité de décision et d’action des autorités fédérales;

b) la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse;

c) les intérêts de politique extérieure de la Suisse;

d) les intérêts économiques, financiers et monétaires de la Suisse;

e) les droits fondamentaux des personnes concernées, garantis par la Constitution

f) les secrets professionnels, commerciaux et de fabrication;

g) l’exécution des obligations légales et contractuelles des autorités fédérales quant à la protection des informations.

Vu l’importance accordée par la Suisse à la protection des données et le respect de la sphère privée, il semble opportun pour la FER d’indiquer ou d’ajouter un point supplémentaire à cet article, al. 2 «La classification des informations concernant les individus et/ou les profils de la personnalité éventuellement déterminés/collectés dans le cadre de la protection des intérêts ci-dessus décrits». L’objectif étant de signifier que les informations détenues par la confédération sont traitées comme étant classifiées dans la catégorie «protection très élevée» que ce soit sur les donnes issues de la collecte (dans le cadre du contrôle relatif aux personnes) ou pour tout autre processus ciblant spécifiquement les individus ou leur personnalité.

LB estime que la let. e mériterait d’être clarifiée et complétée de la manière suivante: «l’exécution des obligations légales et contractuelles des autorités fédérales quant à la protection des informations et des données». Il y aurait par ailleurs lieu d’examiner s’il convient de faire figurer les infrastructures critiques nécessaires au fonctionnement de la société civile, de l’économie et de l’Etat dans le catalogue de l’art. 1, al. 2, LSI en tant qu’intérêts particulièrement dignes d’être protégés.

Le Conseil des EPF demande que l’art. 1, al. 2, let. d, soit complété et propose le libellé suivant: «d. les intérêts économiques, financiers et monétaires de la Suisse, de ses autorités et organisations ainsi que ceux de tiers concernés». En effet, au vu de l’ensemble des dispositions de la LSI, il ne s’agit pas seulement des intérêts du pays mais aussi, en particulier, d’intérêts spécifiques des autorités et organisations concernées dont les activités comportent également leurs propres secrets professionnels, commerciaux et de fabrication, ainsi que les intérêts de tiers dignes d’être protégés. En adoptant le libellé proposé ci-dessus, il serait possible que la classification «INTERNE», «CONFIDENTIEL» et «SECRET» couvre égale-