Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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Chapitre 1 Dispositions générales Généralités
BS propose, dans l’intention d’une compréhension des notions de la sécurité de l’information et de ses trois domaines – la protection de l’information, la protection des données et la sécurité informatique – de les définir dans une disposition liminaire.
Pour privatim, ni la LSI ni le rapport explicatif n’abordent le sujet du cycle de vie des documents ou des informations qu’il convient de protéger. Comment se déroule la classification dans les divers stades du cycle de vie d’un document ou d’une information que constituent sa création, son utilisation, sa sauvegarde jusqu’à sa destruction? Ce sujet doit impérativement être réglé et s’il ne l’est pas dans la loi elle-même, il devrait au moins être abordé dans le message.
Insecor suggère de libeller les articles introductifs de la LSI comme suit (pour en connaître les motifs, voir aussi ci-après les observations relatives aux art. 2 et 3 LSI) et définir les notions les plus importantes de la sécurité et de la classification de l’information dans la présente loi déjà: art. 1 But (ou objet); art. 2 Champ d’application; art. 3 Définitions. En pratique, ce sont précisément les définitions légales faisant défaut dans le domaine de la sécurité de l’information qui ont généré de grandes ambiguïtés et des discussions à ce sujet. S’agissant de bases légales concernant des thèmes complexes, il est très important de clarifier les définitions déjà au niveau de la loi fédérale.
Le Conseil des EPF regrette la suppression totale de l’ancien art. 5 LSI dans sa version de 2013, qui comportait une définition de ces notions. Du fait que la définition des notions importantes dans la version actuelle du projet de LSI a été supprimée, on ne sait plus d’emblée ce qu’il faut par exemple entendre globalement par moyens TIC. Le Conseil des EPF propose donc que l’on intègre à nouveau à un endroit approprié le catalogue des définitions desdites notions, que ce soit dans la LSI elle-même ou, si c’est plus simple pour apporter un complément ou une correction aux définitions, dans l’ordonnance d’exécution de la LSI.
Art. 1 But
Vu la réglementation prévue de la clause d’exemption (opting out) figurant à l’art. 87, al. 3, LSI – qui précise que toute autorité concernée peut édicter des dispositions d’exécution et que les exigences standard et les mesures fixées par le Conseil fédéral n’ont que le caractère d’une recommandation, ZH estime qu’il existe un risque que les définitions parfois très larges figurant dans la loi puissent être interprétées différemment d’une autorité à l’autre. Cela aurait pour conséquence que les diverses autorités concernées pourraient édicter des dispositions d’exécution elles aussi différentes d’une autorité à l’autre. Par conséquent, ZH est d’avis que, dans cette loi en soi très détaillée, il conviendrait de définir à l’art. 1, al. 2, LSI les intérêts publics devant être protégés, tout comme il y aurait également lieu de spécifier plus en détail les échelons de classification.
TI tient à signaler qu’à son avis, la liste des objectifs de ces dispositions légales est trop restrictive du fait qu’elle ne se référerait qu’à la protection des intérêts publics (en particulier ceux de la Confédération) et qu’elle ne concernerait qu’indirectement les intérêts privés. L’exigence de protéger les droits de la personnalité et de la sphère privée (et ainsi également les données personnelles) ainsi que le secret professionnel, commercial et de fabrication ne devrait pas être limité implicitement à la disposition figurant à la let. e. Car finalement on renforcerait la confiance dans les entités qui traiteraient ce type d’informations sur la base du droit spécial. Pour TI, il convient donc d’indiquer expressément ces éléments même seulement à titre d’exemples, en adaptant en conséquence les lettres respectives de la réglementation. Vu ce qui précède, TI est donc d’avis qu’il convient d’ajouter dans la phrase introductive de l’al. 2 la protection des intérêts privés (et non pas seulement des intérêts publics).
Le PSS soutient le but défini à l’art. 1, al. 1, de la LSI, à savoir la garantie de la sécurité du traitement des informations et de l’engagement de moyens technologiques en matière d’information et de communication. Ce parti approuve également la renonciation à une définition légale de ce qu’il faut comprendre par «information». En effet, selon ce parti, il va de