Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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ment les intérêts économiques du domaine des EPF, sans pour autant porter atteinte à la compatibilité avec le principe de transparence.
Par ailleurs, le législateur ne mentionne à l’art. 1, al. 2, let. e, que les autorités fédérales, ce qui est déroutant pour le Conseil des EPF, vu que ces termes n’apparaissent pas ailleurs dans le texte et qu’il n’y est finalement question que d’autorités et d’organisations concernées. On ne sait ainsi pas si, par «autorités fédérales», on n’entend que les autorités concernées définies à l’art. 2 ou aussi les organisations concernées. En outre, l’EMPA considère qu’il est choquant que seules les autorités – et pas les organisations – puissent bénéficier d’une telle protection de l’information.
La FMH demande de mentionner explicitement les données personnelles à l’art. 1, al. 2, let. e. A son avis, la protection du citoyen doit figurer clairement dans cet acte législatif. En cas d’utilisation abusive de données, les droits de la personnalité des personnes dont les données sont traitées peuvent être gravement violés. Certaines données personnelles sont tout aussi recherchées que les informations technologiques de l’industrie et leur valeur financière ne doit pas être sous-estimée.
Art. 2 Autorités et organisations concernées
En dépit de certains doutes, ZH pense que, par essence, il est fondamentalement judicieux de placer dans le champ d’application de cette loi, aux termes des dispositions de l’art. 2, al. 2, let. f, LSI, les autorités et services cantonaux qui exercent des activités sensibles sur mandat de la Confédération et sous sa surveillance. Il n’y a qu’ainsi que l’on peut garantir en permanence la sécurité des informations dans tout le domaine de responsabilité de la Confédération. Cette réglementation empiète certes sur l’autonomie organisationnelle des cantons, mais il ne serait pas réalisable d’appliquer, au sein d’une administration, deux voire davantage de régimes de sécurité différents.
ZG demande de modifier le libellé de l’art. 2, al. 2, let. f, de la manière suivante: «2 Elle s’applique également aux organisations (organisations concernées) suivantes: f. les autorités et services cantonaux qui exercent des activités sensibles sur mandat de la Confédération et sous sa surveillance en collaboration avec la Confédération.» De fait, la sécurité de l’information concerne les cantons, mais pas uniquement en tant qu’autorités d’exécution de tâches dévolues par la Confédération ainsi qu’en allègue le projet de loi. En effet, dans le domaine de la sécurité, les cantons n’opèrent pas en tant qu’organes d’exécution classiques «sur mandat de la Confédération et sous sa surveillance». Dans le domaine de la sécurité intérieure du pays, les cantons disposent de pouvoirs de souveraineté. Les organes de la Confédération sont des participants au Réseau national de sécurité et occasionnellement, ils sont même les mandataires des cantons. Mais alors, les cantons ne seraient pas intégrés dans le champ d’application de cet acte législatif s’ils n’agissent pas «sur mandat de la Confédération». Cela n’a aucun sens, puisque précisément dans le domaine de la sécurité intérieure du pays aussi, on est en présence d’informations et de données sensibles et classifiées qui sont échangées et qui méritent une protection particulière.
BS ne distingue clairement ni dans le libellé proposé de la loi (art. 2, al. 2, let. f, LSI), ni dans le rapport explicatif quelles sont les activités des autorités cantonales qui tombent dans le champ d’application de cette loi. BS suggère donc de compléter l’art. 87 LSI par une disposition prévoyant que le Conseil fédéral détermine, dans l’ordonnance d’exécution, les activités que vise l’art. 2, al. 2, let. f. Et pour que l’on puisse évaluer l’impact de ces mesures sur le canton, il conviendrait de répertorier la liste de ces activités – dans l’optique actuelle –, déjà dans le message. En outre, le message devrait aussi définir clairement ce qu’il y a lieu de comprendre par «sous sa surveillance».
Pour GE, il conviendra de préciser exactement les autorités et services cantonaux prévus à l’art. 2, let. f, notamment ce que vous entendez par «des activités sensibles sur mandat de la Confédération et sous sa surveillance». Ces informations permettent de mesurer précisément les éventuelles conséquences techniques et financières sur les infrastructures.
Le PSS est d’avis que dans le libellé de l’art. 2, le champ d’application de la LSI, est très large. De l’avis du PSS, il y a de bonnes raisons de l’avoir prévu ainsi, puisque la LSI se