Rapport explicatif
Consultation 2012/12: 10.324 Iv. ct. Loi sur la protection des eaux. Modification (BE) · 6 pages
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des biens importants (let. a), si elles sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à l’utilisation de forces hydrauliques (let. b) et, enfin, si elles permettent d’améliorer l’état d’un cours d’eau déjà endigué ou corrigé (let. c). L’endiguement ou la correction d’un cours d’eau naturel est possible si l’intervention poursuit les objectifs spécifiés aux let. a et b de l’art. 37, al. 1, LEaux. Dans tous les autres cas, la loi autorise des interventions modifiant le tracé naturel d’un cours d’eau uniquement si celui-ci est déjà endigué ou corrigé.
Le canton de Berne s’est heurté à cette stricte obligation de protéger les cours d’eau naturels lorsqu’il a été appelé à se prononcer sur le projet d’une décharge pour matériaux d’excavation non pollués, dont l’aménagement aurait exigé de modifier un ruisseau des Alpes bernoises.
Pour entreposer du matériel d’excavation non pollué, il est judicieux de prévoir une décharge à proximité du site d’extraction. On évite ainsi de polluer l’environnement en transportant ces matériaux sur de longues distances, surtout à partir de vallées alpines touristiques. Puisqu’il n’est pas raisonnable que la protection du moindre cours d’eau naturel oblige à renoncer en tout état de cause à l’aménagement d’une décharge pour matériaux d’excavation non pollués, il convient d’assouplir la LEaux de telle sorte que des exceptions soient possibles dans ce genre de situations particulières, lesquelles se présentent le plus souvent dans les vallées transversales alpines et préalpines où l’espace est limité.
3 Commentaire de la modification de la loi
Art. 37, al. 1, let. a
La modification de l’art. 37, al. 1, let. a, remplace la référence entre parenthèses à la police des eaux (concernant la protection constructive contre les crues), qui n’est plus en vigueur, par la référence à la législation actuelle. Le contenu de la disposition demeure inchangé sur le fond.
Art. 37, al. 1, let. bbis
La nouvelle let. bbis, qui vient compléter l’art. 37, al. 1, LEaux, permettra de modifier aussi le tracé de petits cours d’eau naturels non endigués lorsque l’aménagement d’une décharge réservée à des matériaux d’excavation non pollués l’exige, car elle ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu. Cette condition est remplie lorsqu’une évaluation complète assortie d’une pesée de tous les intérêts en jeu ne révèle pas d’autre emplacement envisageable. Selon les prescriptions fédérales sur les déchets actuellement en vigueur, la décharge doit par ailleurs être inscrite dans le plan directeur cantonal, son besoin doit être clairement prouvé et elle doit figurer dans le plan de gestion des déchets du canton.
La correction d’un cours d’eau doit respecter les exigences de l’art. 37, al. 2, LEaux. Autrement dit, le cours d’eau doit continuer à remplir les fonctions citées à l’al. 2 après la correction et celle-ci ne doit pas détériorer son écomorphologie. Dans le cas de cours d’eau déjà endigués ou corrigés, l’intervention doit améliorer leur état actuel. Les autres dispositions pertinentes de la législation sur la protection de l’environnement s’appliquent également à de telles corrections des eaux.