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Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 75 pages
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Art. 8a Traitement de données individuelles
1 L’OFS peut utiliser des caractères personnels d’identification pour compléter, contrôler et apurer les données individuelles relevées.
2 Il traite les données individuelles apurées sous une forme pseudonymisée. Il les pseudonymise en remplaçant les caractères personnels d’identification par un identificateur statistique non parlant.
3 Il anonymise les données individuelles dès que le but de leur traitement le permet, mais au plus tard trente ans après le relevé des données. Il procède à leur anonymisation en effaçant l’identificateur et les caractères personnels d’identification.
4 Pour les statistiques décrivant des évolutions sur plus de trente ans, l’OFS anonymise les données individuelles dès que le but de la statistique est atteint. Ces statistiques sont identifiées comme telles en annexe.
Art. 9, al. 1 bis, let. a, b et c
1bis Pour la communication de données individuelles dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique4, sont applicables:
a. les dispositions du Règlement (CE) no 223/20095;
b. les dispositions du Règlement (CE) no 831/20026; et
c. la décision 2004/452/CE7.
Art. 11 Titre et al. 1
Destruction des éléments d’identification des personnes et du matériel d’enquête
1 Les organes responsables détruisent les éléments d’identification des personnes et les documents d’enquête dès qu’ils n’en ont plus besoin pour saisir, compléter, contrôler, apurer les données et établir des séries chronologiques longues.
4 RS 0.431.026.81
5 Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164
6 Règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques, JO L
133 du 18.5.2002, modifié par le règlement (CE) n° 1104/2006, JO L 197 du 19.7.2006, p. 3, et par le règlement (CE) n° 606/2008, JO L 166 du 27.6.2008, p. 16.
7 Décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques, JO L 156 du 30.4.2004, p. 1, modifiée par la décision 2008/876/CE de la Commission du 6 novembre 2008, JO L 310 du 21.11.2008, p. 28.