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Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 75 pages

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Section 2a Appariements de données

Art. 13h Définition

On entend par appariement de données le fait de relier des données provenant de sources différentes, telles que données d'enquêtes, données de registres, données administratives ou données de mesures.

Art. 13i Principes

1 Les appariements de données servent à obtenir des informations statistiques sans avoir à effectuer de relevés.

2 Ils ne sont réalisés que s’ils sont appropriés et nécessaires à l’accomplissement de travaux statistiques.

Art. 13j Conditions

1 Seules sont appariées des données qui présentent les aptitudes et la qualité requises pour un traitement statistique.

2 Pour exécuter ses tâches statistiques, l’OFS peut apparier aussi bien ses propres données que des données sur lesquelles il n’a aucun droit (données tierces).

3 Le fournisseur de données tierces destinées à être appariées doit fournir la preuve que

a. le relevé des données, leur transmission à l’OFS et leur appariement sont conformes à la loi et

b. que ces données présentent la qualité statistique requise.

4 Les services statistiques des cantons et des communes sont autorisés, pour exécuter leurs tâches statistiques, à apparier des données statistiques de l’OFS entre elles ou avec leurs propres données, pour autant qu’ils s’engagent, dans un contrat de protection des données:

a. à garantir la protection des données au même degré que l’OFS,

b. à ne pas communiquer les données de l’OFS sans son accord écrit,

c. à garantir leur indépendance des organes exécutifs,

d. à édicter et à mettre en œuvre un règlement de traitement des données,

e. à prendre des mesures suffisantes pour garantir la sécurité et la protection des données,

f. à respecter les normes de bonnes pratiques de la statistique.

Art. 13k Appariement de données sur mandat de tiers

1 L’OFS effectue des appariements sur mandat de tiers à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, dans le cadre d’un contrat de protection des données, selon ses moyens techniques, organisationnels et humains.