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Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 75 pages

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2 L’indemnisation est régie par l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération8.

3 Pour limiter les coûts et à des fins d’efficacité, l’OFS peut, pour certaines tâches, associer le mandant au processus d’appariement. Ces tâches sont clairement définies dans un contrat de protection des données.

Art. 13l Communication de données appariées

Lorsque la loi prévoit que les données peuvent être communiquées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, l’OFS peut, aux conditions de l’art. 9, communiquer des données appariées à des services de statistique ou de recherche de la Confédération ou à des tiers.

Art. 13m Destruction des données appariées

1 Les données appariées sont détruites après la fin de leur exploitation statistique si elles contiennent des données sensibles ou des profils de la personnalité.

2 Les autres données appariées peuvent être réutilisées pour des travaux statistiques ultérieurs.

Art. 13n Indication des appariements de données

Les statistiques qui donnent lieu à des appariements de données sont spécifiées en annexe.

Art. 14 Exécution

Le Département fédéral de l’intérieur règle les détails supplémentaires de l’appariement des données, notamment la sécurité et la protection des données, les critères que doivent remplir les services statistiques cantonaux et communaux en tant qu’organes habilités à apparier des données, l’organisation de l’appariement et le processus d’appariement, de même que les conditions et l’organisation de la participation de tiers à ce processus.

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint:

III

La présente modification entre en vigueur le ...

8 RS 431.09