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Consultation 2012/122: Révision partielle de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations éléctriques (OPIE) · 8 pages

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b. elle ne touche aucune zone à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, et si

c. elle répond aux exigences de l’ordonnance du 23 décembre 19993 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) sans qu’il soit nécessaire de recourir à une dérogation.

3 Des lignes existantes peuvent être remplacées, modifiées ou développées sans procédure préalable de plan sectoriel si:

a. toutes les possibilités d’adjonction à d’autres lignes ou d’autres infrastructures ont été exploitées;

b. en cas de déplacement du tracé de ligne, les conflits d’utilisation peuvent vraisemblablement être résolus dans le cadre de la procédure d’approbation des plans;

c. les conflits dans des zones à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution; et

d. les exigences de l’ORNI peuvent être remplies sans qu’il soit nécessaire de recourir à une dérogation.

4 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) décide, après avoir consulté les services compétents de la Confédération et des cantons concernés, de la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel.

5 Il mène la procédure de plan sectoriel.

Art. 1b Information préalable et préparation de la procédure de plan sectoriel

1 Le requérant informe l’OFEN de ses intentions suffisamment tôt. Elles sont intégrées dans le plan sectoriel.

2 Dès que l’OFEN a connaissance des intentions, il conclut un accord de collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial (ARE), les cantons concernés et le requérant. Les points suivants y sont fixés:

a. un calendrier et des objectifs pour la détermination d’une région pour de possibles couloirs de projet;

b. les compétences pour l’organisation des différentes étapes.

c. la participation des communes.

3 Le requérant transmet à l’OFEN les documents relatifs à la réalisation de possibles couloirs de projet. Il doit en ressortir que le potentiel existant d’optimisation et de conflit concernant l’aménagement du territoire a été établi par le requérant.

4 L’OFEN transmet les documents aux offices représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire et leur demande d’émettre une première prise de position. Le délai pour ce faire est de deux mois.

3 RS 814.710