Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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Le PBD et des participants du secteur privé (CCIG, CP, FER, FPV, FTAF, GPF, OAD FCT, FS, ODA Genève, OREF, ASEFiD) préconisent de lier la révision du droit fiscal pénal à une amnistie ou à une possibilité de régulariser des biens non déclarés jusqu’alors ou du moins d’envisager de telles mesures, en partie en se référant aux exigences de la Suisse envers l’étranger.

8.12.3 Entrée en vigueur et application des nouvelles dispositions

La FSA demande d’agencer les dispositions transitoires d’une manière analogue à celles du CPP96, car elle ne voit pas pour quelles raisons les procédures en cours devraient être réglées selon l’ancien droit, d’autant moins que le nouveau droit de procédure peut être avantageux pour le prévenu97.

La CDF et une partie des cantons (AR, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, ZG) comptent sur un délai suffisamment long pour le changement d’organisation et la formation du personnel en raison des nouveaux moyens d’enquête, mais ne précisent pas la longueur de ce délai. Certains d’entre eux relèvent en outre qu’il faut s’assurer que la Confédération et les cantons introduisent les modifications en même temps.

8.12.4 Autres remarques

Monopole des avocats98: La Chambre fiduciaire appuie la réglementation d’après laquelle les avocats n’ont pas le monopole de la représentation devant les autorités fiscales dans les procédures de contravention. Par contre, la FSA tient pour nécessaire l’assistance obligatoire d’un avocat pour préserver les droits du prévenu à être défendu, car l’autorité d’enquête dispose de toute la palette des mesures de contrainte. Pour l’ODA Genève, une exception à l’assistance obligatoire d’un avocat ne doit être prévue que pour l’inobservation de prescriptions d’ordre, compte tenu de l’augmentation de la complexité et de la gravité des sanctions.

En revanche, le canton de SO préconise un assouplissement plus grand de l’assistance obligatoire d’un avocat pour ce qui concerne la fraude fiscale avec usage de faux documents; étant donné que ces cas sont faciles à juger et qu’ils peuvent être réglés la plupart du temps dans la procédure de mandat de répression, il serait exagéré de ne pas autoriser un représentant fiscal ordinaire dans ces cas.

«Fonctionnaires spécialement formés»99: Le canton de GL tient pour disproportionnée l’exigence de confier la procédure pénale à des employés de l’administration fiscale spécialement formés pour les cantons où ces procédures sont peu nombreuses. Le canton du TI objecte que la révision oblige à mettre sur pied un nouveau dispositif.

Peine privative de substitution100: Pour le canton de SO, on peut se demander si, pour une contravention, la conversion d’une amende en une peine privative de substitution est sensée ou s’il ne faut pas la limiter aux peines pécuniaires.

Part aux impôts fédéraux: Le canton de BL précise que l’application du DPA entraîne des coûts supplémentaires pour les cantons (droit au défenseur d’office, conduite gratuite du procès, traducteur, mesures d’enquête). C’est pourquoi la clé de répartition de l’art. 195, al. 1, AP LIFD doit être reconsidérée et adaptée. L’UVS regrette que les villes et les communes n’aient toujours pas droit à une part des recettes provenant des amendes et des rappels d’impôt.

96 Cf. art. 446 ss. CPP. 97 Art. 220b AP LIFD. 98 Art. 187 AP LIFD; art. 59 AP LHID.

99 e Art. 20, al. 1, 2 phrase, DPA. 100 Art. 36 CP; cf. rapport explicatif, art. 166 et 194 AP LIFD.