Rapport sur les résultats
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages
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Punissabilité de la personne morale en cas de défaut de paiement de la personne physique: d’après l’USS, les personnes morales doivent répondre de leurs infractions pénales si la personne physique qui a agi ne peut pas payer l’amende.
La Cvsi invite à examiner d’autres modèles de sanctions (dissolution, restriction de l’activité et d’autres encore).
8.9.3 Autres remarques
Punissabilité des personnes morales en général: D’après la Cvsi, la punissabilité de la personne morale peut être justifiée pour diverses raisons: le droit civil reconnaît à la personne morale la jouissance et l’exercice des droits civils. Elle encourt également des peines, certes pas des peines privatives de liberté, mais bien des sanctions financières et d’autres sanctions, comme la dissolution, la limitation de son activité et d’autres encore. La Cvsi tient pour obsolète le principe d’après lequel une personne morale ne peut pas commettre une infraction en se référant aux art. 102 CP et 181 LIFD. De plus, elle observe à l’étranger une tendance à la responsabilité pénale de l’entreprise.
Traitement dans un projet séparé: l’ASB tient pour inopportun un examen isolé limité au droit fiscal de la punissabilité des personnes morales, c’est pourquoi elle préconise de traiter ce thème dans un projet distinct.
8.10 Position de l’AFC
8.10.1 Avis sur le principe
Différents cantons (AR, FR, LU, NW, SH, TG, ZG) et la CDF posent la question de savoir si les pouvoirs de l’AFC81 ne sortent pas du régime constitutionnel des compétences.
Pour la FTAF, il est certain que le projet ne respecte pas l’art. 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ni l’art. 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), car la loi ne définit pas l’autorité d’enquête compétente. Cela découle de la possibilité d’attraction de compétence de l’AFC, d’une part, et du bon vouloir des autorités fiscales de participer à la procédure (AFC82) ou de demander la reprise de la procédure par l’AFC dans un cas concret (administration fiscale cantonale83), d’autre part.
Le canton du TI, la FTAF, Fiduciaire Suisse et l’ASA critiquent le mélange des compétences des autorités cantonales et fédérales car ce mélange recèle le risque d’inégalités de traitement et de divergences, n’est pas économique, aboutit à une augmentation des coûts, à un allongement des procédures et à des incertitudes juridiques. Dans l’enchevêtrement des compétences entre l’autorité fiscale cantonale et l’AFC, on ne sait plus à qui incombe la conduite de la procédure.
8.10.2 Attraction de compétence
L’USS approuve la possibilité pour l’AFC d’attirer la procédure à elle si le canton reste inactif84. D’après les cantons d’AG, AI et ZH, cette possibilité se laisse concilier tant bien que mal avec la fonction de surveillance. Toutefois, il faut préciser que cela ne vaut que pour l’impôt fédéral direct.
81 Art. 185 AP LIFD. 82 Art. 185, al. 2, AP LIFD. 83 Art. 189, al. 1, AP LIFD. 84 Art. 185, al. 1, AP LIFD.