Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 42Fedlex · Rapport sur les résultats

En revanche, l’ASA et l’ASG rejettent cette attraction de compétence car elle est sans fondement. En plus de son rejet, l’ASG critique le fait que les cantons ne disposent d’aucun recours pour se défendre contre une usurpation de compétence par l’AFC.

Les cantons de BE et d’OW remarquent qu’il serait difficile pour la personne concernée de comprendre pourquoi l’AFC mène la procédure concernant l’impôt fédéral direct, mais pas celle concernant les impôts cantonaux et communaux.

8.10.3 Qualité de partie de l’AFC

Pour les cantons d’AG, AI, AR, OW et ZH, les droits afférents à la qualité de partie de l’AFC85 ne sont pas conciliables avec sa fonction de surveillance. Ces cantons voient en outre des problèmes pratiques de mise en œuvre: pour qu’elle puisse prendre part à la procédure, l’AFC devrait être informée de l’ouverture de toutes les procédures, ce qui est expressément rejeté. Le canton de BE aussi se prononce contre une influence déterminante de l’AFC sur la procédure des cantons; cela équivaut à une atteinte massive à l’autonomie des cantons et n’est pas compatible avec la fonction de surveillance concomitante de l’AFC. En revanche, la simple participation de l’AFC aux actes de procédure86 et le droit de se prononcer87, sont corrects pour les cantons de BE et d’OW. D’après le canton d’AR, la qualité de partie de l’AFC pourrait compliquer nettement la procédure.

D’après l’ASA, la procédure doit être menée soit par une autorité cantonale soit par une autorité fédérale; il faut toutefois renoncer à une participation de l’AFC à une procédure cantonale.

Pour le canton du TI, les possibilités de recours de l’AFC contre les décisions de l’autorité fiscale cantonale et l’élargissement à d’autres droits de partie ne sont pas justifiés. À plusieurs égards, le projet confère à l’AFC des pouvoirs qui étendent son rôle actuel de surveillance aux dépens de la souveraineté cantonale et des principes constitutionnels. La FTAF et l’ASG partagent l’avis du canton du TI et concluent que les pouvoirs de l’AFC font «exploser» le fédéralisme d’exécution relatif aux impôts directs.

8.10.4 Enquête à la demande d’un canton

La Cvsi approuve expressément la possibilité pour l’AFC de reprendre l’enquête si le soupçon porte sur des infractions pénales commises dans plusieurs cantons et si l’un des cantons concernés lui demande de procéder à l’enquête88.

Autres solutions: Certains participants (BE, GL, GR, OW, Cvsi) font valoir que les nouveaux moyens d’enquête nécessiteront des experts supplémentaires. Or, les petits cantons ne sont pas en mesure de mettre sur pied des services spécialisés. Vu le petit nombre de cas, il serait exagéré de les obliger à former des employés pour des mesures spéciales d’enquête. C’est pourquoi il est indispensable pour le canton de GL que l’AFC reste à disposition comme interlocuteur et organe d’appui pour les cas complexes. La Cvsi préconise d’étudier la possibilité d‘un transfert général à la Confédération ou au ministère public.

Les cantons de BE, OW et GR suggèrent en outre d’examiner si la charge à laquelle il faut s’attendre pourrait être réduite si un seul et unique service de l’AFC se chargeait des mesures d’enquête à la demande du directeur de l’administration fiscale cantonale, ce qui permettrait par ailleurs d’assurer une pratique uniforme pour l’ensemble de la Suisse.

85 Art. 185, al. 2 à 7, AP LIFD. 86 Art. 185, al. 3, let. b, AP LIFD. 87 Art. 185, al. 3, let. c, AP LIFD. 88 Art. 189 AP LIFD.