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Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 6 pages
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4 La désignation des produits issus des régions avec agriculture exempte d’organismes génétiquement modifiés est régie par l’art. 17.
Art. 24a (nouveau) Mesures administratives
Toute violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a. l’interdiction d’activités;
b. le retrait d’autorisations;
c. l’exécution par substitution aux frais du contrevenant;
d. le séquestre;
e. la confiscation et la destruction;
f. l’astreinte à payer une somme pouvant aller jusqu’à 10 000 francs ou jusqu’au montant de la recette brute des produits mis illégalement en circulation.
Art. 25a (nouveau) Monitoring environnemental
1 La Confédération veille à mettre en place et à utiliser un système de monitoring destiné à déceler les disséminations non désirées d’organismes génétiquement modifiés et à reconnaître suffisamment tôt les éventuels effets des organismes génétiquement modifiés et de leur matériel génétique transgénique sur l’environnement et la diversité biologique.
2 Les cantons communiquent à la Confédération les informations et les données disponibles qui sont importantes pour le monitoring environnemental.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.