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Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 6 pages

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Art. 19e (nouveau) Détermination

1 Le canton peut déterminer qu'une région constitue une région avec agriculture exempte d’organismes génétiquement modifiés:

a. lorsqu’un organe responsable représentant au moins 80 % des exploitants produisant des produits agricoles et des produits transformés issus de ces derniers sur au moins 80 % de la surface agricole utile de la région concernée en fait la demande en démontrant que les exigences relatives à la reconnaissance mentionnées à l’art. 19d ne peuvent pas être remplies, et

b. lorsque l’intérêt d’une agriculture exempte d’organismes génétiquement modifiés l’emporte, dans la région concernée, sur celui de la production agricole avec des organismes génétiquement modifiés, notamment parce que la mise en œuvre de mesures de coexistence à petite échelle nécessiterait des moyens disproportionnés.

2 Le canton peut déterminer d’office qu'une région constitue une région avec agriculture exempte d’organismes génétiquement modifiés et instituer à cette fin un organe responsable:

a. après avoir entendu les exploitants concernés et les autres milieux intéressés, et

b. lorsque la production agricole exempte d’organismes génétiquement modifiés revêt un intérêt prépondérant dans la région concernée, notamment pour la protection et la promotion de surfaces à forte valeur naturelle.

3 Des régions avec agriculture exempte d’organismes génétiquement modifiés ne peuvent être déterminées que:

a. dans la mesure où l’agriculture avec des organismes génétiquement modifiés reste possible sur une part équitable de la surface agricole utile du canton concerné, et

b. dans la mesure où il est tenu compte des intérêts des exploitants souhaitant produire des produits agricoles avec des organismes génétiquement modifiés dans une région déterminée, notamment en examinant les possibilités d’exploitation altenatives adaptées qui existent en-dehors de la région en question..

Art. 19f (nouveau) Désignation

1 La Confédération octroie, sur demande du canton, à l’organe responsable d’une région avec agriculture exempte d’organismes génétiquement modifiés un label désignant cette région lorsque les exigences des art. 19a à 19c et 19d ou 19e sont remplies et qu’aucun moyen de production agricole au sens de l’art. 19a n’a été utilisé dans la région concernée pendant douze mois au minimum avant l’attribution du label.

2 Le label est octroyé pour une durée limitée.

3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’octroi et à l’utilisation du label.