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Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 6 pages

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Projet Ordonnance sur les mesures dans l’agriculture visant à la coexistence des plantes génétiquement modifiées et des plantes non génétiquement modifiées

(Ordonnance sur la coexistence avec le génie génétique, OCoex)

du ... Projet du 15 janvier 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 1, 4 et 5, 19, 20, al. 1 et 2, et 24, al. 2 et 3, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique

(LGG)1,

vu l’art. 159a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique à la culture de matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés et à l’utilisation du produit de la récolte dans l’agriculture et l’horticulture productrice.

2 La présente ordonnance ne s’applique pas à l’utilisation de matériel végétal de multiplication génétiquement modifié et du produit de la récolte:

a. dans des systèmes fermés;

b. dans le cadre de disséminations expérimentales;

c. lorsqu’il s’agit d’impuretés au sens de l’art. 14d de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication3, présentes indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. matériel végétal de multiplication: les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes autres parties de plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés;

b. produit de la récolte: les produits et sous-produits issus de la récolte d’une culture de matériel végétal de multiplication ;

c. utilisation: toute activité en relation avec le matériel végétal de multiplication génétiquement modifié, en particulier la culture, l’usage, la transformation, la multiplication, la modification, la mise en circulation, le stockage, le transport et l’élimination;

d. distance d’isolement: un espace s’étendant jusqu’à la surface agricole utile de l’exploitant voisin et libre de tout matériel végétal de multiplication génétiquement modifié qu’un exploitant doit respecter sur sa propre surface agricole utile.

Section 2: Utilisation du matériel de multiplication génétiquement modifié et du produit de la récolte

Art. 3 Culture

Du matériel végétal de multiplication génétiquement modifié ne peut être cultivé que s’il a été homologué conformément à l’art. 9a de l’ordonnance du 7 décembre 19984 sur le matériel de multiplication.

Art. 4 Obligations de l’exploitant

Quiconque cultive du matériel végétal de multiplication génétiquement modifié doit:

a. annoncer par voie électronique la culture au plus tard deux mois à l’avance à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG);

b. confirmer la culture par voie électronique à l’OFAG au plus tard deux semaines après la culture;

c. annoncer par voie électronique à l’OFAG les événements imprévisibles, tels que le labour ou le mulching anticipés d’une surface cultivée attestée;

d. respecter les distances visées à l’art. 6, sauf si un accord contraire a été passé par écrit avec l’exploitant des parcelles voisines concernées;

1 RS 814.91

2 RS 910.1

3 RS 916.151

4 RS 916.151

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