Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 22 pages

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Département fédéral de l’économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral de l'agriculture OFAG

Commentaire

relatif à l’ordonnance sur les mesures de coexistence dans l’agriculture lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées et aux modifications de l’ordonnance sur le matériel de multiplication

du 15 janvier 2013

1. Contexte

En vertu de l’art. 120 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui remonte à 1992, l’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique (al. 1). La Confédération est chargée de légiférer sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes; ce faisant, elle doit respecter l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protéger la diversité génétique des espèces animales et végétales (al. 2). Pour remplir ce mandat, les Chambres fédérales ont adopté la loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91) le 21 mars 2003. Celle-ci est entrée en

er

vigueur le 1 janvier 2004, en même temps que diverses modifications de lois et d’ordonnances qui réglementent l’utilisation d’organismes dans l’environnement.

La mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) nécessite une autorisation de la Confédération (art. 12, al. 1, LGG). En ce qui concerne l’autorisation de matériel de multiplication génétiquement modifié, les modalités et la procédure sont réglementées dans l’ordonnance sur le matériel de multiplication (RS 916.151) et l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE ; RS 814.911). Une autorisation ne peut être accordée que lorsqu’il est prouvé qu’un OGM donné n’a pas d’effet indésirable sur l’environnement, notamment qu’il ne porte pas atteinte à des populations dignes d’être protégées, qu’il ne provoque pas la disparition non voulue d’une espèce, qu’il ne perturbe pas gravement ou à long terme l’équilibre des composantes de l’environnement ou des fonctions importantes de l’écosystème concerné et qu’il ne se propage pas lui-même ou ses propriétés de manière indésirable (art. 6, al. 3, LGG). En outre, la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés et le libre choix des consommateurs doivent toujours être garantis lors de l’utilisation d’OGM (art. 7 et 15 à 17 LGG). Cette protection devait être assurée par une ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l’utilisation du produit de la récolte (ordonnance sur la coexistence). Un projet d’ordonnance sur la coexistence a été envoyé en consultation le 3 octobre 2005.

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