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Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 4 pages

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Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication

(Ordonnance sur le matériel de multiplication)

Modification du … Projet du 15.01.2013

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans toute l’ordonnance l’expression « office » est remplacée par « OFAG » pour autant qu’elle se réfère à l’Office fédéral de l’agriculture.

Préambule

vu les art. 148a, al. 3, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 162, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

vu les art. 16, al. 2, 17, al. 2 et 6, et 19 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,

Art. 9a, al. 1 et 4

1 Le matériel d’une variété génétiquement modifiée ne peut être mis en circulation ou importé que si la variété est homologuée.

4 Les dispositions sur les variétés génétiquement modifiées s’appliquent par analogie au matériel issu de plantes génétiquement modifiées qui n’est pas mis en circulation ou importé en tant que variété.

Art. 9b Autorisation en vue de la mise en circulation de variétés génétiquement modifiées

1 L’autorisation pour la mise en circulation de variétés génétiquement modifiées est octroyée lorsque

a. les exigences de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE)4 et, pour autant qu’il existe un catalogue des variétés pour l’espèce concernée, les conditions d’enregistrement de l’art. 5 sont remplies;

b. les instructions et les informations relatives à l’utilisation de matériel de multiplication génétiquement modifié et du produit de la récolte comprennent au minimum les données figurant dans l’annexe, sont étayées par des études scientifiques et garantissent que:

1. la production sans recours aux organismes génétiquement modifiés sur les surfaces d’exploitants voisins ne soit pas entravée, et

2. que l’acquéreur prend des mesures pour séparer les flux de marchandises, et

c. le cas échéant, la mise dans le commerce de cette variété en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux a été autorisée par les autorités compétentes.

2 Le titulaire de l’autorisation doit vérifier régulièrement si les instructions et informations répondent aux exigences de l’al. 1. S’il constate que celles-ci ne sont pas remplies, il doit proposer des modifications à l’OFAG. L’OFAG peut demander un rapport annuel sur les résultats de l’examen.

Art. 9c Procédure d’autorisation en vue de la mise en circulation de variétés génétiquement modifiées

1 La demande d’autorisation pour la mise en circulation de variétés génétiquement modifiées doit être déposée auprès de l’OFAG.

2 La demande doit contenir les documents nécessaires et les exigences mentionnées à l’art. 9b doivent notamment être remplies.

3 L’OFAG dirige et coordonne la procédure d’autorisation en tenant compte de l’ODE5 et délivre l’autorisation. Il ne procède aux essais sur le terrain requises, le cas échéant, pour l’octroi de l’autorisation que si, ce faisant, les exigences de l’ordonnance sur la dissémination sont remplies.

4 Pour autant que les exigences de l’art. 148a, al. 1, LAgr6 sont remplies, l’OFAG peut refuser d’octroyer une autorisation, assortir cette autorisation de charges ou de conditions ou retirer l’autorisation d’une variété génétiquement modifiée déjà dans le commerce.

1 RS 916.151

2 RS 910.1

3 RS 814.91

4 RS 814.911

5 RS 814.911

6 RS 910.1

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