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Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 6 pages

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tion exempte d’organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consommateurs.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à garantir la coexistence d’organismes génétiquement modifiés et d’organismes génétiquement non modifiés, de même que le libre choix des consommateurs. Il peut en particulier exiger des exploitants des parcelles cultivées avec des organismes génétiquement modifiés:

a. qu’ils respectent des distances d’isolation et prennent des mesures en vue de limiter la dissémination des pollens ainsi que toute autre propagation d'organismes génétiquement modifiés;

b. qu’ils informent et documentent les autorités ainsi que les exploitants et apiculteurs avoisinants;

c. qu’ils prennent des mesures concernant les repousses;

d. qu’ils respectent des prescriptions en matière d’assurance de la qualité.

3 S’il existe des raisons de supposer que les dispositions de l’al. 2 n’ont pas été respectées et qu’il est nécessaire de vérifier si une intégration non désirée de matériel héréditaire génétiquement modifié s’est produite dans une culture exempte de modification génétique, les faits doivent être constatés par l’autorité compétente sur demande de l'exploitant avoisinant. En cas de non-respect des dispositions de l’al. 2, les frais occasionnés par la vérification sont à la charge de l’exploitant de la parcelle concernée cultivée avec des organismes génétiquement modifiés, même lorsqu’aucun dommage au sens de l’art. 30 n’a été constaté.

Art. 15a (nouveau) Formation

Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit disposer des connaissances et des compétences requises pour exercer l'activité concernée. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’étendue, le contenu et la durée de la formation requise.

Art. 16, al. 2

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la séparation des flux des produits et sur les mesures à prendre en vue de prévenir des mélanges indésirables. Ce faisant, il tient compte de l’ensemble de la filière de production, des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l’étranger.

Titre précédant l’art. 19a